Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 1986 (version 800b4d7)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1986.

25231 22949
##### Article R614-3
25232 22950

                                                                                    
25233 22951
Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril , à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles
 et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente,
 un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
25234 22952

                                                                                    
25235 22953
Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
25236 22954

                                                                                    
25237 22955
Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention " forfait non encore fixé " et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
25238 22956

                                                                                    
25239 22957
Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
   

                    
25241 22959
##### Article R614-4
25242 22960

                                                                                    
25243 22961
La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment 
:
25244

                                                                                    
25245 22961
1°) en ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, 
tous les renseignements utiles relatifs à 
cette activité ou à ces activités ; doivent
l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent
 être mentionnés
, en particulier
, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non
-
 
agricoles ;
25246 22962

                                                                                    
25247 22963
2°) en ce qui concerne les
Dans les cas où des
 personnes 
bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve,
ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre
 toutes les indications
 utiles relatives à ces allocations ou pensions,
 permettant de déterminer le 
montant des cotisations dues et le 
droit éventuel à 
cette 
exonération.
25248

                                                                                    
25249
Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
   

                    
25251 22965
##### Article R614-5
25252 22966

                                                                                    
25253 22967
Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, 
des cotisations
de la cotisation annuelle
 effectivement 
dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8
due, celle-ci est majorée de 4
 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.