Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 mars 1986 (version 0153ecf)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1986.

18677 16613
##### Article R321-1
18678 16614

                                                                                    
18679 16615
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
18680 16616

                                                                                    
18681 16617
1°) l'identité de l'assuré ;
18682 16618

                                                                                    
18683 16619
2°) l'identité du malade ;
18684 16620

                                                                                    
18685 16621
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
18686 16622

                                                                                    
18687 16623
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
18688 16624

                                                                                    
18689 16625
5°) l'attestation de la prestation de l'acte 
par le praticien, l'auxiliaire 
médical 
;
ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
18690 16626

                                                                                    
18691 16627
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
18692 16628

                                                                                    
18693 16629
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
18694 16630

                                                                                    
18695 16631
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement 
subordonnée
surbordonnée
 à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
   

                    
25165 23323
######## Article R615-37
25166 23324

                                                                                    
25167 23325
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
25168 23326

                                                                                    
25169 23327
1°) l'identité de l'assuré ;
25170 23328

                                                                                    
25171 23329
2°) l'identité du malade ;
25172 23330

                                                                                    
25173 23331
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
25174 23332

                                                                                    
25175 23333
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
25176 23334

                                                                                    
25177 23335
5°) l'attestation de la prestation de l'acte 
par le praticien, l'auxiliaire 
médical 
;
ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
25178 23336

                                                                                    
25179 23337
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
25180 23338

                                                                                    
25181 23339
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
25182 23340

                                                                                    
25183 23341
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
25184 23342

                                                                                    
25185 23343
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
25186 23344

                                                                                    
25187 23345
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
   

                    
40219 40213
######## Article D741-10
40220 40214

                                                                                    
40221 40215
La cotisation des personnes mentionnées 
à l'article
aux articles L. 741-7 et
 R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale
 
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