Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -12474,7 +12474,7 @@ Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) e
12474 12474
 
12475 12475
 ###### Article R236-32
12476 12476
 
12477
-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
12477
+Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 les catégories de données à caractère personnel suivantes :
12478 12478
 
12479 12479
 1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :
12480 12480
 
... ...
@@ -12490,41 +12490,69 @@ e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;
12490 12490
 
12491 12491
 f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;
12492 12492
 
12493
+g) Informations de localisation transmises par la personne à l'origine de l'intervention ;
12494
+
12495
+h) Photographies de la personne recherchée ou disparue ou d'un véhicule recherché ;
12496
+
12493 12497
 2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :
12494 12498
 
12495 12499
 a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
12496 12500
 
12497
-b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.
12501
+b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
12498 12502
 
12499
-###### Article R236-33
12503
+3° Données de localisation des véhicules d'intervention de la gendarmerie nationale issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;
12504
+
12505
+4° S'agissant du titulaire de la ligne téléphonique utilisée pour l'appel :
12506
+
12507
+a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) ou à la dénomination sociale ;
12500 12508
 
12501
-L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31.
12509
+b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
12502 12510
 
12503
-Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.
12511
+c) Informations de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;
12512
+
12513
+5° S'agissant des personnels de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention :
12514
+
12515
+a) Informations ayant trait à l'état civil et à la profession (grade, numéro d'identification, nom, prénoms, unité d'affectation) ;
12516
+
12517
+b) Numéros de téléphone ;
12518
+
12519
+6° Photographies de la scène d'intervention prises par les personnels de la gendarmerie nationale.
12520
+
12521
+###### Article R236-33
12522
+
12523
+Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.
12504 12524
 
12505 12525
 Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
12506 12526
 
12507 12527
 ###### Article R236-34
12508 12528
 
12509
-Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations ou à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.
12529
+Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après leur collecte.
12530
+
12531
+Par dérogation, les données mentionnées au h du 1°, au c du 4° et au 6° de l'article R. 236-32 ne peuvent être conservées plus de trente minutes après la fin de l'intervention ou, lorsque la sollicitation n'a donné lieu à aucune intervention, trente minutes après la fin de la gestion de la sollicitation.
12532
+
12533
+Les données mentionnées au 3° de l'article R. 236-32 ne peuvent être consultées qu'en temps réel et ne sont pas conservées dans le traitement. Par dérogation, lorsqu'elles concernent des véhicules de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention, elles peuvent être conservées trente minutes après la fin de l'intervention.
12510 12534
 
12511 12535
 ###### Article R236-35
12512 12536
 
12513
-Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les membres de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
12537
+Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
12514 12538
 
12515
-En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
12539
+En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre personnel d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
12516 12540
 
12517 12541
 Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.
12518 12542
 
12519 12543
 ###### Article R236-36
12520 12544
 
12521
-Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-31 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
12545
+Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.
12522 12546
 
12523 12547
 ###### Article R236-37
12524 12548
 
12525
-Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
12549
+I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
12550
+
12551
+II. - Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
12526 12552
 
12527
-Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-31.
12553
+Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou les droits et libertés d'autrui, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
12554
+
12555
+La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
12528 12556
 
12529 12557
 ##### Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
12530 12558
 
... ...
@@ -13648,7 +13676,15 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
13648 13676
   <td>Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020</td>
13649 13677
  </tr>
13650 13678
  <tr>
13651
-  <td align="center"><center>R. 236-31 à R. 236-45</center></td>
13679
+  <td align="center"><center>R. 236-31</center></td>
13680
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113</td>
13681
+ </tr>
13682
+ <tr>
13683
+  <td align="center">R. 236-32 à R. 236-37</td>
13684
+  <td>Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023</td>
13685
+ </tr>
13686
+ <tr>
13687
+  <td align="center">R. 236-38 à R. 236-45</td>
13652 13688
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113</td>
13653 13689
  </tr>
13654 13690
  <tr>
... ...
@@ -13978,7 +14014,15 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
13978 14014
   <td>Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020</td>
13979 14015
  </tr>
13980 14016
  <tr>
13981
-  <td align="center">R. 236-31 à R. 236-45</td>
14017
+  <td align="center">R. 236-31</td>
14018
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113</td>
14019
+ </tr>
14020
+ <tr>
14021
+  <td align="center">R. 236-32 à R. 236-37</td>
14022
+  <td>Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023</td>
14023
+ </tr>
14024
+ <tr>
14025
+  <td align="center">R. 236-38 à R. 236-45</td>
13982 14026
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113</td>
13983 14027
  </tr>
13984 14028
  <tr>
... ...
@@ -14316,7 +14360,15 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
14316 14360
   <td>Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020</td>
14317 14361
  </tr>
14318 14362
  <tr>
14319
-  <td align="center">R. 236-31 à R. 236-45</td>
14363
+  <td align="center">R. 236-31</td>
14364
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113</td>
14365
+ </tr>
14366
+ <tr>
14367
+  <td align="center">R. 236-32 à R. 236-37</td>
14368
+  <td>Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023</td>
14369
+ </tr>
14370
+ <tr>
14371
+  <td align="center">R. 236-38 à R. 236-45</td>
14320 14372
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113</td>
14321 14373
  </tr>
14322 14374
  <tr>
... ...
@@ -14626,7 +14678,15 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
14626 14678
   <td>Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020</td>
14627 14679
  </tr>
14628 14680
  <tr>
14629
-  <td align="center">R. 236-31 à R. 236-45</td>
14681
+  <td align="center">R. 236-31</td>
14682
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113</td>
14683
+ </tr>
14684
+ <tr>
14685
+  <td align="center">R. 236-32 à R. 236-37</td>
14686
+  <td>Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023</td>
14687
+ </tr>
14688
+ <tr>
14689
+  <td align="center">R. 236-38 à R. 236-45</td>
14630 14690
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113</td>
14631 14691
  </tr>
14632 14692
  <tr>