Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 4 novembre 2022 (version 7addca3)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2022.

12751 12751
###### Article R241-8
12752 12752

                                                                                    
12753 12753
I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras 
mobiles
individuelles
 sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code, présentent au préfet de département,
 à Paris au préfet de police
 et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
12754 12754

                                                                                    
12755 12755
1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ;
12756 12756

                                                                                    
12757 12757
2° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
12758 12758

                                                                                    
12759 12759
3° Le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section ;
12760 12760

                                                                                    
12761 12761
4° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
12762 12762

                                                                                    
12763 12763
5° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article R. 241-11 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernées.
12764 12764

                                                                                    
12765 12765
II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département, 
à Paris au préfet de police 
et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.
   

                    
12767 12767
###### Article R241-9
12768 12768

                                                                                    
12769 12769
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
12770 12770

                                                                                    
12771 12771
Ces traitements ont pour finalités :
12772 12772

                                                                                    
12773 12773
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
12774 12774

                                                                                    
12775 12775
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
12776 12776

                                                                                    
12777 12777
La
Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de
 formation et 
la
de
 pédagogie
 des agents de police municipale
.
   

                    
12779 12779
###### Article R241-10
12780 12780

                                                                                    
12781 12781
Les catégories de
Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article L. 241-2, les
 données à caractère personnel et informations 
enregistrées dans les traitements sont
suivantes
 :
12782 12782

                                                                                    
12783 12783
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ;
12784 12784

                                                                                    
12785 12785
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
12786 12786

                                                                                    
12787 12787
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
12788 12788

                                                                                    
12789 12789
4° Le lieu où ont été collectées les données.
12790 12790

                                                                                    
12791 12791
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support
Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ne permettent pas d'enregistrer, en même temps
 que les images et 
sons mentionnés au 1°
les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données
, les personnes mentionnées au 
I de l'article
1°, 2° et 3° du I du
 R. 241-12 doivent être en mesure 
d'en
de
 justifier
 de ces informations
.
12792 12792

                                                                                    
12793 12793
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 
8
6
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
   

                    
12795 12795
###### Article R241-11
12796 12796

                                                                                    
12797 12797
Lorsque les
I. ‒ Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des
 agents 
de police municipale ont procédé à l'enregistrement
ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
12798

                                                                                    
12799
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
12800

                                                                                    
12797 12801
II. ‒ Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou
 d'une intervention
 dans les conditions prévues à l'article L. 241-2
, les 
données enregistrées par
agents auxquels
 les caméras individuelles sont 
transférées
fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
12802

                                                                                    
12797 12803
III. ‒ Les enregistrements sont transférés
 sur un support informatique sécurisé dès 
leur
le
 retour
 des agents
 au service.
12798 12804

                                                                                    
12799 12805
IV. ‒ 
Les enregistrements
 ne
 peuvent être consultés 
qu'à
à
 l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
 Aucun système de transmission
12806

                                                                                    
12799 12807
V. ‒ Les caméras et les supports informatiques sont équipées de dispositifs techniques sécurisés
 permettant de 
visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.
   

                    
12801 12809
###### Article R241-12
12802 12810

                                                                                    
12803 12811
I.
-
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :
12804 12812

                                                                                    
12805 12813
1° Le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
12814

                                                                                    
12805 12815
2° Le 
responsable du service de la police municipale ;
12806 12816

                                                                                    
12807 12817
2
3
° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le 
maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le 
responsable du service
 de la police municipale ;
12818

                                                                                    
12807 12819
4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10
.
12808 12820

                                                                                    
12809 12821
Ces
Les
 personnes
 mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article
 sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
12810 12822

                                                                                    
12811 12823
II
. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 :
12824

                                                                                    
12825
1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;
12826

                                                                                    
12827
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
12828

                                                                                    
12829
3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
12830

                                                                                    
12811 12831
III
.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
12812 12832

                                                                                    
12813 12833
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
12814 12834

                                                                                    
12815 12835
2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du présent code ;
12816 12836

                                                                                    
12817 12837
3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
12818 12838

                                                                                    
12819 12839
4° Les agents chargés de la formation des personnels.
   

                    
12821 12841
###### Article R241-13
12822 12842

                                                                                    
12823 12843
Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai 
de six
d'un
 mois à compter du jour de leur enregistrement.
12824 12844

                                                                                    
12825 12845
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
12826 12846

                                                                                    
12827 12847
Lorsque les données ont, dans le délai 
de six
d'un
 mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
12828 12848

                                                                                    
12849
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-12, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
12850

                                                                                    
12829 12851
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
   

                    
12831 12853
###### Article R241-14
12832 12854

                                                                                    
12833 12855
Chaque opération
Les opérations de collecte, de modification,
 de consultation, 
d'extraction
de communication
 et d'effacement 
de
des
 données 
fait
à caractère personnel et informations font
 l'objet d'un enregistrement
 dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
12834

                                                                                    
12835
1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l'opération de consultation, d'extraction et d'effacement ;
12836

                                                                                    
12837
2° La date et l'heure de la
12855
.
12856

                                                                                    
12837 12857
Les opérations de
 consultation et de 
l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
12838

                                                                                    
12839
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
12840

                                                                                    
12841
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
12843
Ces données
12857
communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
12843 12857
Ces données
communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
12858

                                                                                    
12843 12859
Ces informations
 sont conservées 
pendant 
trois ans.
   

                    
12845 12861
###### Article R241-15
12846 12862

                                                                                    
12847 12863
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.
12848 12864

                                                                                    
12849 12865
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 
38
110
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9.
12850 12866

                                                                                    
12851 12867
III.-
Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus
Conformément
 aux articles 
70-18 à 70-20
105 et 106
 de la même loi
, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données
 s'exercent directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras 
mobiles
individuelles
 sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code.
12852 12868

                                                                                    
12853 12869
Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès
 et
, de rectification,
 d'effacement
 et à la limitation
 peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 
70-21
107
 de la même loi.
12854 12870

                                                                                    
12855 12871
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 
70-22
108
 de la même loi.
   

                    
12873
###### Article R241-16
12874

                        
12875
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés.
   

                    
12877
###### Article R241-17
12878

                        
12879
Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.
12880

                        
12881
L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l'intérieur.