Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2022 (version 1b41e65)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

31302 31302
###### Article R732-1
31303 31303

                                                                                    
31304 31304
Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés 
à l'article L. 732
aux articles L. 732-1 et L. 732-2
-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.
31305 31305

                                                                                    
31306 31306
Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.
   

                    
31332 31332
###### Article R732-4
31333 31333

                                                                                    
31334 31334
Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section
, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1,
 en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.
31335 31335

                                                                                    
31336 31336
Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.
31337 31337

                                                                                    
31338 31338
Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.
31339 31339

                                                                                    
31340 31340
Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.
   

                    
31342
###### Article R732-4-1
31343

                        
31344
Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.
31345

                        
31346
Les documents que, dans ces territoires, l'autorité compétente de l'Etat peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement.
   

                    
31342 31348
###### Article R732-5
31343 31349

                                                                                    
31344 31350
Quelle que soit 
l'autorité délégataire de
l' autorité qui a délégué le
 service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte.