Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -8135,7 +8135,9 @@ m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'
8135 8135
 
8136 8136
 n) Des personnels de la sûreté portuaire énumérés à l'article R. 5332-55 du code des transports ;
8137 8137
 
8138
-o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
8138
+o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
8139
+
8140
+p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 habilités à constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage en application de l'article L. 614-6.
8139 8141
 
8140 8142
 ###### Article R114-3
8141 8143
 
... ...
@@ -9397,8 +9399,8 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
9397 9399
   <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
9398 9400
  </tr>
9399 9401
  <tr>
9400
-  <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
9401
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
9402
+  <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4 °</center></td>
9403
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
9402 9404
  </tr>
9403 9405
  <tr>
9404 9406
   <td align="center">R. 114-3</td>
... ...
@@ -9667,7 +9669,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
9667 9669
  </tr>
9668 9670
  <tr>
9669 9671
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
9670
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
9672
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
9671 9673
  </tr>
9672 9674
  <tr>
9673 9675
   <td align="center">R. 114-3</td>
... ...
@@ -9938,7 +9940,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
9938 9940
  </tr>
9939 9941
  <tr>
9940 9942
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
9941
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
9943
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
9942 9944
  </tr>
9943 9945
  <tr>
9944 9946
   <td><center>
... ...
@@ -10141,8 +10143,8 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous ré
10141 10143
   <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
10142 10144
  </tr>
10143 10145
  <tr>
10144
-  <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°</center></td>
10145
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
10146
+  <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le n et o du 4°</center></td>
10147
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
10146 10148
  </tr>
10147 10149
  <tr>
10148 10150
   <td><center>R. 114-3</center></td>
... ...
@@ -25611,11 +25613,19 @@ Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'ent
25611 25613
 
25612 25614
 Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
25613 25615
 
25614
-Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances.
25616
+Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.
25617
+
25618
+Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
25615 25619
 
25616 25620
 ####### Article R613-2
25617 25621
 
25618
-Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.
25622
+Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :
25623
+
25624
+1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;
25625
+
25626
+2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;
25627
+
25628
+3° Une activité de protection physique des personnes.
25619 25629
 
25620 25630
 ###### Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme
25621 25631
 
... ...
@@ -26117,9 +26127,7 @@ Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les disposit
26117 26127
 
26118 26128
 ####### Article R613-40
26119 26129
 
26120
-Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.
26121
-
26122
-L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.
26130
+L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 613-1.
26123 26131
 
26124 26132
 ###### Sous-section 4 : Port d'arme
26125 26133
 
... ...
@@ -26649,6 +26657,92 @@ Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplisse
26649 26657
 
26650 26658
 Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.
26651 26659
 
26660
+##### Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés
26661
+
26662
+###### Sous-section 1 : Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés
26663
+
26664
+####### Article R614-11
26665
+
26666
+Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête :
26667
+
26668
+1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entrainant qu'un dommage léger, prévue à l'article R. 631-1 du code pénal ;
26669
+
26670
+2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordure prévu à l'article R. 632-1 du code pénal ;
26671
+
26672
+3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l'article R. 634-1 du code pénal ;
26673
+
26674
+4° Abandon d'ordure et épanchement d'urine prévus à l'article R. 634-2 du code pénal ;
26675
+
26676
+5° Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l'article R. 635-1 du code pénal ;
26677
+
26678
+6° Abandon d'épave ou d'ordure transportée à l'aide d'un véhicule prévu à l'article R. 635-8 du code pénal.
26679
+
26680
+###### Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés
26681
+
26682
+####### Article R614-12
26683
+
26684
+La commission délivrée en application de l'article L. 614-6 par l'employeur des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 précise les immeubles ou les groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation dont l'employé est chargé de la surveillance et du gardiennage, ainsi que la nature des contraventions qu'il est habilité à constater en application des dispositions de l'article R. 614-11.
26685
+
26686
+####### Article R614-13
26687
+
26688
+L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
26689
+
26690
+Cette demande comprend :
26691
+
26692
+1° L'identité et l'adresse de l'employeur ;
26693
+
26694
+2° L'identité et l'adresse de l'employé ;
26695
+
26696
+3° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée de l'employé ;
26697
+
26698
+4° La commission délivrée à l'employé en application de l'article L. 614-6 ;
26699
+
26700
+5° Le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
26701
+
26702
+6° Le justificatif de formation spécifique ;
26703
+
26704
+7° Tout document établissant que le demandeur s'est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d'immeubles que l'employé sera chargé de surveiller en application de l'article L. 614-1.
26705
+
26706
+####### Article R614-14
26707
+
26708
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de la formation nécessaire à la délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 614-13.
26709
+
26710
+####### Article R614-15
26711
+
26712
+L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater.
26713
+
26714
+La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté.
26715
+
26716
+L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur.
26717
+
26718
+La carte d'agrément est visée par le préfet.
26719
+
26720
+####### Article R614-16
26721
+
26722
+La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour la demande initiale d'agrément.
26723
+
26724
+####### Article R614-17
26725
+
26726
+L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.
26727
+
26728
+En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément de l'employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
26729
+
26730
+Le préfet informe l'employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l'employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
26731
+
26732
+L'employeur est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque l'employé qu'il emploie ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur lui retire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.
26733
+
26734
+####### Article R614-18
26735
+
26736
+Les employés ne peuvent constater les contraventions pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'employeur, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
26737
+
26738
+La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”
26739
+
26740
+La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
26741
+
26742
+####### Article R614-19
26743
+
26744
+Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
26745
+
26652 26746
 #### Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
26653 26747
 
26654 26748
 #### Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
... ...
@@ -28487,12 +28581,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28487 28581
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28488 28582
  </tr>
28489 28583
  <tr>
28490
-  <td>R. 613-1</td>
28491
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28492
- </tr>
28493
- <tr>
28494
-  <td>R. 613-2</td>
28495
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28584
+  <td>R. 613-1 et R. 613-2</td>
28585
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
28496 28586
  </tr>
28497 28587
  <tr>
28498 28588
   <td>R. 613-3 à R. 613-3-2</td>
... ...
@@ -28585,7 +28675,11 @@ R. 613-24, R. 613-25</td>
28585 28675
   <td>Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017</td>
28586 28676
  </tr>
28587 28677
  <tr>
28588
-  <td>R. 613-40 à R. 613-41</td>
28678
+  <td>R. 613-40</td>
28679
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
28680
+ </tr>
28681
+ <tr>
28682
+  <td>R. 613-41 à R. 613-44</td>
28589 28683
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28590 28684
  </tr>
28591 28685
  <tr>
... ...
@@ -28628,6 +28722,10 @@ R. 613-24, R. 613-25</td>
28628 28722
   <td>R. 614-7 à R. 614-10</td>
28629 28723
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28630 28724
  </tr>
28725
+ <tr>
28726
+  <td>R. 614-11 à R. 614-19</td>
28727
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
28728
+ </tr>
28631 28729
  <tr>
28632 28730
   <td>R. 616-1 à R. 616-3</td>
28633 28731
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
... ...
@@ -29112,12 +29210,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29112 29210
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29113 29211
  </tr>
29114 29212
  <tr>
29115
-  <td>R. 613-1</td>
29116
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29117
- </tr>
29118
- <tr>
29119
-  <td>R. 613-2</td>
29120
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29213
+  <td>R. 613-1 et R. 613-2</td>
29214
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
29121 29215
  </tr>
29122 29216
  <tr>
29123 29217
   <td>R. 613-3 à R. 613-3-2</td>
... ...
@@ -29228,6 +29322,10 @@ R. 613-41</td>
29228 29322
   <td>R. 614-7 à R. 614-10</td>
29229 29323
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29230 29324
  </tr>
29325
+ <tr>
29326
+  <td>R. 614-11 à R. 614-19</td>
29327
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
29328
+ </tr>
29231 29329
  <tr>
29232 29330
   <td>R. 616-1 à R. 616-3</td>
29233 29331
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
... ...
@@ -29583,12 +29681,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29583 29681
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29584 29682
  </tr>
29585 29683
  <tr>
29586
-  <td>R. 613-1</td>
29587
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29588
- </tr>
29589
- <tr>
29590
-  <td>R. 613-2</td>
29591
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29684
+  <td>R. 613-1 et R. 613-2</td>
29685
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
29592 29686
  </tr>
29593 29687
  <tr>
29594 29688
   <td>R. 613-3 à R. 613-3-2</td>
... ...
@@ -29685,6 +29779,10 @@ R. 613-88 à R. 613-92</td>
29685 29779
   <td>R. 614-7 à R. 614-10</td>
29686 29780
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29687 29781
  </tr>
29782
+ <tr>
29783
+  <td>R. 614-11 à R. 614-19</td>
29784
+  <td>Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022</td>
29785
+ </tr>
29688 29786
  <tr>
29689 29787
   <td>R. 616-1 à R. 616-5</td>
29690 29788
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>