Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -1522,9 +1522,9 @@ Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par le
1522 1522
 
1523 1523
 Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
1524 1524
 
1525
-Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1525
+Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1526 1526
 
1527
-Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
1527
+Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d'un mois.
1528 1528
 
1529 1529
 Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1530 1530
 
... ...
@@ -1540,9 +1540,9 @@ Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par le
1540 1540
 
1541 1541
 Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
1542 1542
 
1543
-Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1543
+Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1544 1544
 
1545
-Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
1545
+Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d'un mois.
1546 1546
 
1547 1547
 L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.
1548 1548
 
... ...
@@ -1574,31 +1574,91 @@ Les projets d'équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds int
1574 1574
 
1575 1575
 Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1576 1576
 
1577
-#### Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord
1577
+#### Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
1578 1578
 
1579 1579
 ##### Article L242-1
1580 1580
 
1581
-Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés à l'article L. 242-6 peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.
1581
+Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs.
1582
+
1583
+##### Article L242-2
1584
+
1585
+Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.
1582 1586
 
1583
-Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
1587
+Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1584 1588
 
1585 1589
 ##### Article L242-3
1586 1590
 
1587
-Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.
1591
+Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.
1588 1592
 
1589 1593
 ##### Article L242-4
1590 1594
 
1591
-La mise en œuvre des traitements prévus à L. 242-6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1595
+La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1596
+
1597
+Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
1592 1598
 
1593 1599
 L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
1594 1600
 
1595 1601
 Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
1596 1602
 
1597
-Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
1603
+Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
1604
+
1605
+##### Article L242-5
1606
+
1607
+I.-Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :
1608
+
1609
+1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
1610
+
1611
+2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
1612
+
1613
+3° La prévention d'actes de terrorisme ;
1614
+
1615
+4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
1616
+
1617
+5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
1618
+
1619
+6° Le secours aux personnes.
1620
+
1621
+Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
1622
+
1623
+II.-Dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
1624
+
1625
+III.-Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
1626
+
1627
+IV.-L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
1628
+
1629
+1° Le service responsable des opérations ;
1630
+
1631
+2° La finalité poursuivie ;
1632
+
1633
+3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
1634
+
1635
+4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
1636
+
1637
+5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
1638
+
1639
+6° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;
1640
+
1641
+7° La durée souhaitée de l'autorisation ;
1642
+
1643
+8° Le périmètre géographique concerné.
1644
+
1645
+L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
1646
+
1647
+Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
1648
+
1649
+Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l'autorisation n'est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné.
1650
+
1651
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
1652
+
1653
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.]
1654
+
1655
+VI.-Le registre mentionné à l'article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.
1656
+
1657
+VII.-Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
1598 1658
 
1599 1659
 ##### Article L242-6
1600 1660
 
1601
-Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :
1661
+Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :
1602 1662
 
1603 1663
 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
1604 1664
 
... ...
@@ -1606,7 +1666,41 @@ Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte cont
1606 1666
 
1607 1667
 ##### Article L242-8
1608 1668
 
1609
-Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1669
+Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 242-3.
1670
+
1671
+#### Chapitre III : Caméras embarquées
1672
+
1673
+##### Article L243-1
1674
+
1675
+Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d'assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
1676
+
1677
+##### Article L243-2
1678
+
1679
+L'enregistrement prévu à l'article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention.
1680
+
1681
+Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service concerné.
1682
+
1683
+Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur.
1684
+
1685
+##### Article L243-3
1686
+
1687
+Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
1688
+
1689
+Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1690
+
1691
+L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
1692
+
1693
+Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
1694
+
1695
+##### Article L243-4
1696
+
1697
+Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
1698
+
1699
+Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.
1700
+
1701
+##### Article L243-5
1702
+
1703
+Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1610 1704
 
1611 1705
 ### TITRE V : VIDÉOPROTECTION
1612 1706
 
... ...
@@ -1786,6 +1880,52 @@ Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans auto
1786 1880
 
1787 1881
 Un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 252-2 et à l'article L. 252-3 sont habilités à accéder aux enregistrements pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
1788 1882
 
1883
+### TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
1884
+
1885
+#### Article L256-1
1886
+
1887
+L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.
1888
+
1889
+Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.
1890
+
1891
+#### Article L256-2
1892
+
1893
+Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.
1894
+
1895
+Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis.
1896
+
1897
+L'autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s'exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.
1898
+
1899
+Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu'avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu'à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.
1900
+
1901
+La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu'elle peut à tout moment demander à l'autorité judiciaire compétente qu'il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.
1902
+
1903
+Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l'avocat qui l'assiste, en application de l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l'article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.
1904
+
1905
+Lorsque la personne concernée bénéficie d'une mesure de protection juridique, son avocat et, le cas échéant, la personne désignée en application de l'article 446 du code civil sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance et, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.
1906
+
1907
+La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure, soit la personne désignée en application de l'article 446 dudit code lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique, sont informés du droit prévu à l'article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception du droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi, qui ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code.
1908
+
1909
+#### Article L256-3
1910
+
1911
+Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
1912
+
1913
+Sont enregistrées dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.
1914
+
1915
+Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.
1916
+
1917
+#### Article L256-4
1918
+
1919
+Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l'article L. 256-1.
1920
+
1921
+A l'issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarante-huit heures, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. A l'issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.
1922
+
1923
+L'autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.
1924
+
1925
+#### Article L256-5
1926
+
1927
+Les modalités d'application du présent titre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
1928
+
1789 1929
 ### TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
1790 1930
 
1791 1931
 #### Chapitre Ier : Sécurité des transports en commun
... ...
@@ -1926,7 +2066,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1926 2066
 
1927 2067
 ##### Article L285-1
1928 2068
 
1929
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes :
2069
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
1930 2070
 
1931 2071
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1932 2072
 
... ...
@@ -1938,6 +2078,8 @@ Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la
1938 2078
 
1939 2079
 5° Le titre V ;
1940 2080
 
2081
+5° bis Le titre V bis ;
2082
+
1941 2083
 6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1942 2084
 
1943 2085
 7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
... ...
@@ -1968,7 +2110,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1968 2110
 
1969 2111
 ##### Article L286-1
1970 2112
 
1971
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes :
2113
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
1972 2114
 
1973 2115
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1974 2116
 
... ...
@@ -1980,6 +2122,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la l
1980 2122
 
1981 2123
 5° Le titre V ;
1982 2124
 
2125
+5° bis Le titre V bis ;
2126
+
1983 2127
 6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1984 2128
 
1985 2129
 7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
... ...
@@ -2012,7 +2156,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
2012 2156
 
2013 2157
 ##### Article L287-1
2014 2158
 
2015
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes :
2159
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
2016 2160
 
2017 2161
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2018 2162
 
... ...
@@ -2024,6 +2168,8 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultan
2024 2168
 
2025 2169
 5° Le titre V ;
2026 2170
 
2171
+5° bis Le titre V bis ;
2172
+
2027 2173
 6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
2028 2174
 
2029 2175
 7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
... ...
@@ -2177,16 +2323,17 @@ Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs
2177 2323
 - viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
2178 2324
 - exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
2179 2325
 - harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
2180
-- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
2326
+- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;
2181 2327
 - enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
2182 2328
 - trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
2183 2329
 - infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
2184 2330
 - enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
2185 2331
 - détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
2186
-- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
2332
+- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
2187 2333
 - proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
2188 2334
 - recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
2189 2335
 - exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
2336
+- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
2190 2337
 - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
2191 2338
 - extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
2192 2339
 - demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
... ...
@@ -2214,7 +2361,7 @@ Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs
2214 2361
 - importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
2215 2362
 - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2216 2363
 
2217
-2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
2364
+2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.
2218 2365
 
2219 2366
 ###### Article L312-3-1
2220 2367
 
... ...
@@ -2326,8 +2473,6 @@ Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application d
2326 2473
 
2327 2474
 Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.
2328 2475
 
2329
-Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments.
2330
-
2331 2476
 Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
2332 2477
 
2333 2478
 ###### Sous-section 2 : Dessaisissement
... ...
@@ -2340,6 +2485,8 @@ Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléme
2340 2485
 
2341 2486
 Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments.
2342 2487
 
2488
+Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables.
2489
+
2343 2490
 ####### Article L312-12
2344 2491
 
2345 2492
 Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de les remettre aux services de police ou de gendarmerie.
... ...
@@ -2356,8 +2503,6 @@ La remise ou la saisie des armes, des munitions et de leurs éléments ne donne
2356 2503
 
2357 2504
 Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie.
2358 2505
 
2359
-Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments.
2360
-
2361 2506
 Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
2362 2507
 
2363 2508
 ####### Article L312-14
... ...
@@ -2384,6 +2529,14 @@ Un fichier national automatisé nominatif recense :
2384 2529
 
2385 2530
 Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2386 2531
 
2532
+###### Article L312-16-1
2533
+
2534
+Par dérogation à l'article 777-3 du code de procédure pénale et afin d'assurer l'inscription au fichier mentionné à l'article L. 312-16 du présent code des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l'article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du présent code.
2535
+
2536
+###### Article L312-16-2
2537
+
2538
+Lorsque l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 résulte d'une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l'article L. 312-3, l'inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes.
2539
+
2387 2540
 ###### Article L312-17
2388 2541
 
2389 2542
 Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l'article L. 312-1.
... ...
@@ -2392,10 +2545,18 @@ Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces
2392 2545
 
2393 2546
 #### Chapitre III : Fabrication et commerce
2394 2547
 
2548
+##### Article L313-1
2549
+
2550
+L'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments.
2551
+
2552
+La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2553
+
2395 2554
 ##### Article L313-2
2396 2555
 
2397 2556
 Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments.
2398 2557
 
2558
+Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l'agrément relatif à l'honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
2559
+
2399 2560
 ##### Article L313-3
2400 2561
 
2401 2562
 L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
... ...
@@ -2484,31 +2645,33 @@ Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la genda
2484 2645
 
2485 2646
 Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
2486 2647
 
2487
-Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2648
+Les agents du ministère de la défense et les agents du ministère de l'intérieur habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2488 2649
 
2489 2650
 Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
2490 2651
 
2491
-Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
2652
+Les présidents des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l'activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l'Etat.
2653
+
2654
+Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
2492 2655
 
2493
-Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
2656
+Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
2494 2657
 
2495 2658
 Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
2496 2659
 
2497
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
2660
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes, les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l'intérieur mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
2498 2661
 
2499 2662
 Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
2500 2663
 
2501
-En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
2664
+En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l'intérieur.
2502 2665
 
2503 2666
 Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense est mise en mouvement par le procureur de la République.
2504 2667
 
2505
-Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
2668
+Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur ou de l'autorité habilitée par eux.
2506 2669
 
2507
-A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
2670
+A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ou l'autorité habilitée par eux.
2508 2671
 
2509
-Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
2672
+Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ou l'autorité habilitée par eux donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
2510 2673
 
2511
-L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
2674
+L'autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur.
2512 2675
 
2513 2676
 ##### Article L317-1-1
2514 2677
 
... ...
@@ -3300,7 +3463,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3300 3463
 
3301 3464
 ##### Article L344-1
3302 3465
 
3303
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
3466
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
3304 3467
 
3305 3468
 1° Le titre Ier ;
3306 3469
 
... ...
@@ -3354,7 +3517,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces ap
3354 3517
 
3355 3518
 ##### Article L345-1
3356 3519
 
3357
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
3520
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
3358 3521
 
3359 3522
 1° Le titre Ier ;
3360 3523
 
... ...
@@ -3406,7 +3569,7 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
3406 3569
 
3407 3570
 ##### Article L346-1
3408 3571
 
3409
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
3572
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
3410 3573
 
3411 3574
 1° Le titre Ier ;
3412 3575
 
... ...
@@ -3448,7 +3611,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
3448 3611
 
3449 3612
 ##### Article L347-1
3450 3613
 
3451
-Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
3614
+Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
3452 3615
 
3453 3616
 Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.
3454 3617
 
... ...
@@ -3504,21 +3667,25 @@ Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut con
3504 3667
 
3505 3668
 Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission de policier adjoint pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans.
3506 3669
 
3507
-##### Section 4 : Réserve civile
3670
+##### Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
3508 3671
 
3509 3672
 ###### Article L411-7
3510 3673
 
3511
-La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
3674
+La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
3512 3675
 
3513 3676
 Elle est constituée :
3514 3677
 
3515
-1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;
3678
+1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 ;
3679
+
3680
+2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire ;
3681
+
3682
+3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;
3516 3683
 
3517
-2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;
3684
+4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
3518 3685
 
3519
-3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
3686
+Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.
3520 3687
 
3521
-Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.
3688
+Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l'exercice d'une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
3522 3689
 
3523 3690
 ###### Article L411-8
3524 3691
 
... ...
@@ -3528,11 +3695,11 @@ Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation don
3528 3695
 
3529 3696
 ###### Article L411-9
3530 3697
 
3531
-Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
3698
+Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
3532 3699
 
3533 3700
 1° Etre de nationalité française ;
3534 3701
 
3535
-2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
3702
+2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ;
3536 3703
 
3537 3704
 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3538 3705
 
... ...
@@ -3540,49 +3707,67 @@ Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, au titre des
3540 3707
 
3541 3708
 5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
3542 3709
 
3543
-Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
3710
+Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.
3544 3711
 
3545
-En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.
3712
+En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7 ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.
3713
+
3714
+Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de soixante-douze ans.
3546 3715
 
3547 3716
 ###### Article L411-10
3548 3717
 
3549
-A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
3718
+Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
3550 3719
 
3551
-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale.
3720
+Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
3552 3721
 
3553 3722
 ###### Article L411-11
3554 3723
 
3555
-Les réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
3724
+Les policiers réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
3556 3725
 
3557 3726
 Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
3558 3727
 
3559
-1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
3728
+1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
3729
+
3730
+2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
3731
+
3732
+3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an.
3560 3733
 
3561
-2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an ;
3734
+L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le policier réserviste cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3562 3735
 
3563
-3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent cinquante jours par an.
3736
+###### Article L411-11-1
3564 3737
 
3565
-L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
3738
+Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ou dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :
3739
+
3740
+1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
3741
+
3742
+2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
3743
+
3744
+3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.
3566 3745
 
3567 3746
 ###### Article L411-12
3568 3747
 
3569
-Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.
3748
+Les périodes d'emploi et de formation continue des réservistes de la police nationale sont indemnisées.
3570 3749
 
3571 3750
 ###### Article L411-13
3572 3751
 
3573
-Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
3752
+Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
3753
+
3754
+Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
3574 3755
 
3575
-Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
3756
+Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
3576 3757
 
3577
-Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
3758
+Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
3759
+
3760
+Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
3578 3761
 
3579 3762
 La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
3580 3763
 
3581
-Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
3764
+Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du policier réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.
3765
+
3766
+L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “ partenaire de la police nationale ”.
3582 3767
 
3583 3768
 ###### Article L411-14
3584 3769
 
3585
-Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
3770
+Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
3586 3771
 
3587 3772
 ###### Article L411-15
3588 3773
 
... ...
@@ -3594,7 +3779,7 @@ Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de fo
3594 3779
 
3595 3780
 ###### Article L411-17
3596 3781
 
3597
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 411-10 et L. 411-11.
3782
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
3598 3783
 
3599 3784
 ##### Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale
3600 3785
 
... ...
@@ -3602,6 +3787,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des article
3602 3787
 
3603 3788
 La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
3604 3789
 
3790
+Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République.
3791
+
3605 3792
 La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
3606 3793
 
3607 3794
 ###### Article L411-19
... ...
@@ -3618,8 +3805,6 @@ Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candid
3618 3805
 
3619 3806
 Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
3620 3807
 
3621
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
3622
-
3623 3808
 ###### Article L411-20
3624 3809
 
3625 3810
 Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d'intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.
... ...
@@ -3628,6 +3813,10 @@ Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscriv
3628 3813
 
3629 3814
 Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.
3630 3815
 
3816
+###### Article L411-22
3817
+
3818
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
3819
+
3631 3820
 #### Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
3632 3821
 
3633 3822
 ### TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
... ...
@@ -3718,7 +3907,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3718 3907
 
3719 3908
 ##### Article L445-1
3720 3909
 
3721
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3910
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3722 3911
 
3723 3912
 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3724 3913
 
... ...
@@ -3736,7 +3925,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la
3736 3925
 
3737 3926
 ##### Article L446-1
3738 3927
 
3739
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3928
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3740 3929
 
3741 3930
 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3742 3931
 
... ...
@@ -3750,7 +3939,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la l
3750 3939
 
3751 3940
 ##### Article L447-1
3752 3941
 
3753
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3942
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3754 3943
 
3755 3944
 1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3756 3945