Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 26 août 2021 (version bdf711c)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2021.

842 840
#
##### Article L212-1
843 841

                                                                                    
844 842
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
845 843

                                                                                    
846 844
1° Qui provoquent à des manifestations armées 
dans la rue
ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens
 ;
847 845

                                                                                    
848 846
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
849 847

                                                                                    
850 848
3° Ou 
qui ont pour but de
dont l'objet ou l'action tend à
 porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou 
d'attenter
à attenter
 par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
851 849

                                                                                    
852 850
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
853 851

                                                                                    
854 852
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
855 853

                                                                                    
856 854
6° Ou qui, soit provoquent 
ou contribuent par leurs agissements 
à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre
 ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
, vraie ou supposée,
 à une ethnie, une nation, une
 prétendue
 race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
857 855

                                                                                    
858 856
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
859 857

                                                                                    
860 858
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
   

                    
860
##### Article L212-1-1
861

                        
862
Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
   

                    
1090 1090
##### Article L227-1
1091 1091

                                                                                    
1092 1092
I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
1093 1093

                                                                                    
1094 1094
Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
1095 1095

                                                                                    
1096 1096
L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou 
non
de l'absence de tenue
 d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
1097 1097

                                                                                    
1098 1098
II.-Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
   

                    
1878 1878
##### Article L285-1
1879 1879

                                                                                    
1880 1880
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
998 du 30 juillet
1109 du 24 août
 2021 
relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
confortant le respect des principes de la République
, les dispositions suivantes :
1881 1881

                                                                                    
1882 1882
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1
, L. 212-1-1, L. 212-1-2
, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1883 1883

                                                                                    
1884 1884
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
1885 1885

                                                                                    
1886 1886
3° Le titre III ;
1887 1887

                                                                                    
1888 1888
4° Le titre IV ;
1889 1889

                                                                                    
1890 1890
5° Le titre V ;
1891 1891

                                                                                    
1892 1892
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1893 1893

                                                                                    
1894 1894
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1920 1920
##### Article L286-1
1921 1921

                                                                                    
1922 1922
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
998 du 30 juillet
1109 du 24 août
 2021 
relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
confortant le respect des principes de la République
, les dispositions suivantes :
1923 1923

                                                                                    
1924 1924
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1
, L. 212-1-1, L. 212-1-2
, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1925 1925

                                                                                    
1926 1926
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
1927 1927

                                                                                    
1928 1928
3° Le titre III ;
1929 1929

                                                                                    
1930 1930
4° Le titre IV ;
1931 1931

                                                                                    
1932 1932
5° Le titre V ;
1933 1933

                                                                                    
1934 1934
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1935 1935

                                                                                    
1936 1936
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1964 1964
##### Article L287-1
1965 1965

                                                                                    
1966 1966
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
998 du 30 juillet
1109 du 24 août
 2021 
relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
confortant le respect des principes de la République
, les dispositions suivantes :
1967 1967

                                                                                    
1968 1968
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1
, L. 212-1-1, L. 212-1-2
, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1969 1969

                                                                                    
1970 1970
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
1971 1971

                                                                                    
1972 1972
3° Le titre III ;
1973 1973

                                                                                    
1974 1974
4° Le titre IV ;
1975 1975

                                                                                    
1976 1976
5° Le titre V ;
1977 1977

                                                                                    
1978 1978
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1979 1979

                                                                                    
1980 1980
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
3622
##### Article L434-1 A
3623

                        
3624
Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
   

                    
3662 3666
##### Article L445-1
3663 3667

                                                                                    
3664 3668
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
646 du 25 mai
1109 du 24 août
 2021 
pour une sécurité globale préservant les libertés
confortant le respect des principes de la République
, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3665 3669

                                                                                    
3666 3670
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3667 3671

                                                                                    
3668 3672
2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3669 3673

                                                                                    
3670 3674
" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;
3671 3675

                                                                                    
3672 3676
3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3673 3677

                                                                                    
3674 3678
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
3675 3679

                                                                                    
3676 3680
4° (Abrogé)
   

                    
3680 3684
##### Article L446-1
3681 3685

                                                                                    
3682 3686
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
646 du 25 mai
1109 du 24 août
 2021 
pour une sécurité globale préservant les libertés
confortant le respect des principes de la République
, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3683 3687

                                                                                    
3684 3688
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3685 3689

                                                                                    
3686 3690
2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3687 3691

                                                                                    
3688 3692
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
3689 3693

                                                                                    
3690 3694
3° (Abrogé)
   

                    
3694 3698
##### Article L447-1
3695 3699

                                                                                    
3696 3700
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
646 du 25 mai
1109 du 24 août
 2021 
pour une sécurité globale préservant les libertés
confortant le respect des principes de la République
, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3697 3701

                                                                                    
3698 3702
1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3699 3703

                                                                                    
3700 3704
2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3701 3705

                                                                                    
3702 3706
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
3703 3707

                                                                                    
3704 3708
3° (Abrogé)
   

                    
3708 3712
##### Article L448-1
3709 3713

                                                                                    
3710 3714
Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-
646 du 25 mai
1109 du 24 août
 2021 
pour une sécurité globale préservant les libertés.
confortant le respect des principes de la République.
   

                    
3926
##### Article L515-1 A
3927

                        
3928
Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
   

                    
4114 4122
##### Article L545-1
4115 4123

                                                                                    
4116 4124
Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1
, L. 515-1 A
, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-5 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
4117 4125

                                                                                    
4118 4126
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
4119 4127

                                                                                    
4120 4128
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
4121 4129

                                                                                    
4122 4130
3° A l'article L. 511-1, le quatrième alinéa est supprimé ;
4123 4131

                                                                                    
4124 4132
4° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
4125 4133

                                                                                    
4126 4134
5° Abrogé ;
4127 4135

                                                                                    
4128 4136
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française " ;
4129 4137

                                                                                    
4130 4138
7° Pour l'application de l'article L. 522-2 :
4131 4139

                                                                                    
4132 4140
- le II et le VI sont supprimés ;
4133 4141
- au V, les mots : “I à III” sont remplacés par les mots : “I et III”.