Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -15990,15 +15990,15 @@ Le vendeur, après avoir rempli la déclaration, en remet un exemplaire à l'acq
15990 15990
 
15991 15991
 ######## Article R316-14
15992 15992
 
15993
-Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
15993
+Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
15994 15994
 
15995 15995
 Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
15996 15996
 
15997 15997
 ######## Article R316-15
15998 15998
 
15999
-Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article R. 316-14, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.
15999
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article R. 316-14, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.
16000 16000
 
16001
-Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci indique les références de l'accord préalable ou de la liste des armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
16001
+Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci indique les références de l'accord préalable ou de la liste des armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément mentionné au premier alinéa ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
16002 16002
 
16003 16003
 Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est transmise au service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
16004 16004
 
... ...
@@ -16008,7 +16008,7 @@ Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments
16008 16008
 
16009 16009
 ######## Article R316-16
16010 16010
 
16011
-Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
16011
+Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
16012 16012
 
16013 16013
 La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
16014 16014
 
... ...
@@ -16018,7 +16018,7 @@ La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la Fran
16018 16018
 
16019 16019
 ######## Article R316-17
16020 16020
 
16021
-Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :
16021
+Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :
16022 16022
 
16023 16023
 1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
16024 16024
 
... ...
@@ -16036,13 +16036,13 @@ Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'
16036 16036
 
16037 16037
 ######## Article R316-19
16038 16038
 
16039
-Les demandes de permis de l'article R. 316-14, de l'agrément de l'article R. 316-15 et de l'accord préalable de l'article R. 316-16, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du ministre chargé des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article R. 316-15 et précise les documents à joindre à la demande.
16039
+Les demandes de permis de l'article R. 316-14, de l'agrément de l'article R. 316-15 et de l'accord préalable de l'article R. 316-16, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article R. 316-15 et précise les documents à joindre à la demande.
16040 16040
 
16041 16041
 Le permis et la déclaration mentionnés au précédent alinéa comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
16042 16042
 
16043 16043
 ######## Article R316-20
16044 16044
 
16045
-Le ministre chargé des douanes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
16045
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
16046 16046
 
16047 16047
 Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur.
16048 16048
 
... ...
@@ -16092,13 +16092,13 @@ La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et ag
16092 16092
 
16093 16093
 ######## Article R316-23
16094 16094
 
16095
-Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
16095
+Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
16096 16096
 
16097
-En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
16097
+En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
16098 16098
 
16099 16099
 La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
16100 16100
 
16101
-La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
16101
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
16102 16102
 
16103 16103
 ######## Article R316-23-1
16104 16104
 
... ...
@@ -16136,7 +16136,7 @@ Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-2
16136 16136
 
16137 16137
 ###### Article R316-28
16138 16138
 
16139
-I. – Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-19. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, munitions et leurs éléments vers la France.
16139
+I. – Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-19. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, munitions et leurs éléments vers la France.
16140 16140
 
16141 16141
 II. – Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
16142 16142
 
... ...
@@ -16162,7 +16162,7 @@ I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'
16162 16162
 
16163 16163
 2° Les armes, munitions et leurs éléments des a, b et c de la catégorie D.
16164 16164
 
16165
-II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
16165
+II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
16166 16166
 
16167 16167
 III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.
16168 16168
 
... ...
@@ -16170,11 +16170,11 @@ IV. – Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des m
16170 16170
 
16171 16171
 ###### Article R316-30
16172 16172
 
16173
-I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
16173
+I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
16174 16174
 
16175 16175
 II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
16176 16176
 
16177
-III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
16177
+III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
16178 16178
 
16179 16179
 ###### Article R316-31
16180 16180
 
... ...
@@ -16226,13 +16226,13 @@ Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer
16226 16226
 
16227 16227
 ###### Article R316-35
16228 16228
 
16229
-I. – L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
16229
+I. – L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
16230 16230
 
16231
-En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
16231
+En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
16232 16232
 
16233 16233
 II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
16234 16234
 
16235
-La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
16235
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
16236 16236
 
16237 16237
 ###### Article R316-35-1
16238 16238
 
... ...
@@ -16274,7 +16274,7 @@ Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R.
16274 16274
 
16275 16275
 ####### Article R316-40
16276 16276
 
16277
-I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés :
16277
+I. – Est soumise à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés :
16278 16278
 
16279 16279
 1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ;
16280 16280
 
... ...
@@ -16298,13 +16298,13 @@ IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui fi
16298 16298
 
16299 16299
 ####### Article R316-41
16300 16300
 
16301
-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
16301
+L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
16302 16302
 
16303 16303
 Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation.
16304 16304
 
16305 16305
 ####### Article R316-42
16306 16306
 
16307
-L'autorisation d'exportation est accordée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.
16307
+L'autorisation d'exportation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.
16308 16308
 
16309 16309
 Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :
16310 16310
 
... ...
@@ -16350,7 +16350,7 @@ L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant
16350 16350
 
16351 16351
 ####### Article R316-44
16352 16352
 
16353
-I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.
16353
+I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
16354 16354
 
16355 16355
 Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
16356 16356
 
... ...
@@ -16392,15 +16392,15 @@ II. – Les régimes mentionnés au I sont prévus par le règlement (CE) n° 29
16392 16392
 
16393 16393
 ####### Article R316-48
16394 16394
 
16395
-I. – La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.
16395
+I. – La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.
16396 16396
 
16397
-En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.
16397
+En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.
16398 16398
 
16399 16399
 La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
16400 16400
 
16401
-II. – La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
16401
+II. – La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
16402 16402
 
16403
-En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.
16403
+En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.
16404 16404
 
16405 16405
 La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
16406 16406
 
... ...
@@ -16442,7 +16442,7 @@ La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre c
16442 16442
 
16443 16443
 ###### Article R316-53
16444 16444
 
16445
-Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.
16445
+Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.
16446 16446
 
16447 16447
 ###### Article D316-54
16448 16448
 
... ...
@@ -16452,13 +16452,13 @@ La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale
16452 16452
 
16453 16453
 ###### Article R316-55
16454 16454
 
16455
-L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
16455
+L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
16456 16456
 
16457
-En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation de transit sans délai.
16457
+En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation de transit sans délai.
16458 16458
 
16459 16459
 La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
16460 16460
 
16461
-La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
16461
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
16462 16462
 
16463 16463
 ###### Article R316-56
16464 16464
 
... ...
@@ -17915,12 +17915,8 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
17915 17915
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
17916 17916
  </tr>
17917 17917
  <tr>
17918
-  <td>R. 316-29</td>
17919
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17920
- </tr>
17921
- <tr>
17922
-  <td>R. 316-30</td>
17923
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17918
+  <td>R. 316-29 et R. 316-30</td>
17919
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
17924 17920
  </tr>
17925 17921
  <tr>
17926 17922
   <td>R. 316-31</td>
... ...
@@ -17936,7 +17932,7 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
17936 17932
  </tr>
17937 17933
  <tr>
17938 17934
   <td>R. 316-35</td>
17939
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17935
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
17940 17936
  </tr>
17941 17937
  <tr>
17942 17938
   <td>R. 316-35-1</td>
... ...
@@ -17947,19 +17943,27 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
17947 17943
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17948 17944
  </tr>
17949 17945
  <tr>
17950
-  <td>R. 316-39 et R. 316-40</td>
17946
+  <td>R. 316-39</td>
17951 17947
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17952 17948
  </tr>
17949
+ <tr>
17950
+  <td>R. 316-40</td>
17951
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
17952
+ </tr>
17953 17953
  <tr>
17954 17954
   <td>R. 316-41 et R. 316-42</td>
17955
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17955
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
17956 17956
  </tr>
17957 17957
  <tr>
17958 17958
   <td>R. 316-43</td>
17959 17959
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17960 17960
  </tr>
17961 17961
  <tr>
17962
-  <td>R. 316-44 et R. 316-45</td>
17962
+  <td>R. 316-44</td>
17963
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
17964
+ </tr>
17965
+ <tr>
17966
+  <td>R. 316-45</td>
17963 17967
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17964 17968
  </tr>
17965 17969
  <tr>
... ...
@@ -17967,7 +17971,15 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
17967 17971
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17968 17972
  </tr>
17969 17973
  <tr>
17970
-  <td>R. 316-47 à R. 316-50</td>
17974
+  <td>R. 316-47</td>
17975
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17976
+ </tr>
17977
+ <tr>
17978
+  <td>R. 316-48</td>
17979
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
17980
+ </tr>
17981
+ <tr>
17982
+  <td>R. 316-49 et R. 316-50</td>
17971 17983
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17972 17984
  </tr>
17973 17985
  <tr>
... ...
@@ -18079,7 +18091,7 @@ c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
18079 18091
 
18080 18092
 a) Aux b et c du 4°, après les mots : "pour la pratique du tir" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
18081 18093
 
18082
-b) Au a du 7°, les mots : "certificat de résidence" et "sur le territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "titre de séjour" et "sur le territoire de la Polynésie française" ;
18094
+b) Au a du 7°, les mots : "certificat de résidence" et "sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour" et "sur le territoire de la Polynésie française" ;
18083 18095
 
18084 18096
 c) Au a du 8°, les mots : "avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation" sont supprimés ;
18085 18097
 
... ...
@@ -18295,11 +18307,11 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
18295 18307
 
18296 18308
 53° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
18297 18309
 
18298
-“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
18310
+“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
18299 18311
 
18300
-“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :
18312
+“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sont délivrées sur simple demande adressée :
18301 18313
 
18302
-“ 1° au ministre chargé des douanes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
18314
+“ 1° au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
18303 18315
 
18304 18316
 “ 2° au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;
18305 18317
 
... ...
@@ -18307,7 +18319,7 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
18307 18319
 
18308 18320
 “ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
18309 18321
 
18310
-“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
18322
+“ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
18311 18323
 
18312 18324
 “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.
18313 18325
 
... ...
@@ -18315,17 +18327,17 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
18315 18327
 
18316 18328
 “ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
18317 18329
 
18318
-“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;
18330
+“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;
18319 18331
 
18320 18332
 55° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
18321 18333
 
18322
-“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
18334
+“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
18323 18335
 
18324 18336
 “ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments est en provenance de la Polynésie française, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
18325 18337
 
18326 18338
 56° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
18327 18339
 
18328
-“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Polynésie française, l'autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes.
18340
+“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Polynésie française, l'autorisation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
18329 18341
 
18330 18342
 “ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
18331 18343
 
... ...
@@ -18335,11 +18347,11 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
18335 18347
 
18336 18348
 “ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
18337 18349
 
18338
-“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;
18350
+“ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;
18339 18351
 
18340 18352
 “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;
18341 18353
 
18342
-“ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Polynésie française.
18354
+“ 3° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Polynésie française.
18343 18355
 
18344 18356
 “ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
18345 18357
 
... ...
@@ -18351,7 +18363,7 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
18351 18363
 
18352 18364
 “ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
18353 18365
 
18354
-“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le ministre chargé des douanes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;
18366
+“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;
18355 18367
 
18356 18368
 58° Aux articles R. 317-3-1 et R. 317-4, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
18357 18369
 
... ...
@@ -19162,12 +19174,8 @@ Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19162 19174
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
19163 19175
  </tr>
19164 19176
  <tr>
19165
-  <td>R. 316-29</td>
19166
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19167
- </tr>
19168
- <tr>
19169
-  <td>R. 316-30</td>
19170
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19177
+  <td>R. 316-29 et R. 316-30</td>
19178
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
19171 19179
  </tr>
19172 19180
  <tr>
19173 19181
   <td>R. 316-31</td>
... ...
@@ -19183,7 +19191,7 @@ Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19183 19191
  </tr>
19184 19192
  <tr>
19185 19193
   <td>R. 316-35</td>
19186
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19194
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
19187 19195
  </tr>
19188 19196
  <tr>
19189 19197
   <td>R. 316-35-1</td>
... ...
@@ -19194,19 +19202,27 @@ Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19194 19202
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19195 19203
  </tr>
19196 19204
  <tr>
19197
-  <td>R. 316-39 et R. 316-40</td>
19205
+  <td>R. 316-39</td>
19198 19206
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19199 19207
  </tr>
19208
+ <tr>
19209
+  <td>R. 316-40</td>
19210
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
19211
+ </tr>
19200 19212
  <tr>
19201 19213
   <td>R. 316-41 et R. 316-42</td>
19202
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19214
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
19203 19215
  </tr>
19204 19216
  <tr>
19205 19217
   <td>R. 316-43</td>
19206 19218
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19207 19219
  </tr>
19208 19220
  <tr>
19209
-  <td>R. 316-44 et R. 316-45</td>
19221
+  <td>R. 316-44</td>
19222
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
19223
+ </tr>
19224
+ <tr>
19225
+  <td>R. 316-45</td>
19210 19226
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19211 19227
  </tr>
19212 19228
  <tr>
... ...
@@ -19214,7 +19230,15 @@ Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19214 19230
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19215 19231
  </tr>
19216 19232
  <tr>
19217
-  <td>R. 316-47 à R. 316-50</td>
19233
+  <td>R. 316-47</td>
19234
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19235
+ </tr>
19236
+ <tr>
19237
+  <td>R. 316-48</td>
19238
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020</td>
19239
+ </tr>
19240
+ <tr>
19241
+  <td>R. 316-49 et R. 316-50</td>
19218 19242
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19219 19243
  </tr>
19220 19244
  <tr>
... ...
@@ -19568,11 +19592,11 @@ b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots
19568 19592
 
19569 19593
 55° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
19570 19594
 
19571
-“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
19595
+“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
19572 19596
 
19573 19597
 “ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :
19574 19598
 
19575
-“ 1° Au ministre chargé des douanes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
19599
+“ 1° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
19576 19600
 
19577 19601
 “ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;
19578 19602
 
... ...
@@ -19580,7 +19604,7 @@ b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots
19580 19604
 
19581 19605
 “ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
19582 19606
 
19583
-“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
19607
+“ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
19584 19608
 
19585 19609
 “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.
19586 19610
 
... ...
@@ -19588,17 +19612,17 @@ b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots
19588 19612
 
19589 19613
 “ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
19590 19614
 
19591
-“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le. haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ”
19615
+“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le. haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ”
19592 19616
 
19593 19617
 57° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
19594 19618
 
19595
-“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
19619
+“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
19596 19620
 
19597 19621
 “ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments est en provenance de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
19598 19622
 
19599 19623
 58° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
19600 19624
 
19601
-“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes.
19625
+“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
19602 19626
 
19603 19627
 “ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
19604 19628
 
... ...
@@ -19608,11 +19632,11 @@ b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots
19608 19632
 
19609 19633
 “ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
19610 19634
 
19611
-“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;
19635
+“ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;
19612 19636
 
19613 19637
 “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;
19614 19638
 
19615
-“ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Nouvelle-Calédonie.
19639
+“ 3° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Nouvelle-Calédonie.
19616 19640
 
19617 19641
 “ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
19618 19642
 
... ...
@@ -19624,7 +19648,7 @@ b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots
19624 19648
 
19625 19649
 “ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
19626 19650
 
19627
-“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le ministre chargé des douanes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;
19651
+“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;
19628 19652
 
19629 19653
 60° A l'article R. 317-1, les mots : " à quatrième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;
19630 19654