Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2019 (version 9c3d78f)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2019.

13939
####### Article R312-66-1
13940

                        
13941
Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
13942

                        
13943
La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.
   

                    
13945
####### Article R312-66-2
13946

                        
13947
La carte de collectionneur ne peut être délivrée aux mineurs.
   

                    
13949
####### Article R312-66-3
13950

                        
13951
La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.
13952

                        
13953
En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.
   

                    
13955
####### Article R312-66-4
13956

                        
13957
La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.
   

                    
13963
######## Article R312-66-5
13964

                        
13965
La demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte est accompagnée des pièces suivantes :
13966

                        
13967
1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
13968

                        
13969
2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
13970

                        
13971
3° Déclaration indiquant le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus lors de la demande, et, le cas échéant, leurs calibre, marque, modèle et numéro. Cette déclaration indique l'adresse du lieu de conservation des armes collectionnées ;
13972

                        
13973
4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de munitions ;
13974

                        
13975
5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
13976

                        
13977
6° Attestation délivrée par une association dans les conditions fixées par l'article R. 312-66-6, établissant que l'activité du demandeur correspond à celle mentionnée à l'article R. 312-66-1 et qu'il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. Cette attestation, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut justification de la finalité de la collection et de la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
   

                    
13979
######## Article R312-66-6
13980

                        
13981
I.-Peuvent délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de leur demande d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II, justifiant d'au moins cinq cents adhérents ou auxquelles adhèrent, à cette même date, plusieurs associations dont le nombre total des adhérents est au moins égal à cinq cents.
13982

                        
13983
Les associations sollicitant l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II doivent justifier, depuis cinq ans au moins à la date de la demande, d'un objet statutaire tenant soit à la défense des intérêts des collectionneurs d'armes soit à la conservation, la connaissance ou l'étude des armes à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
13984

                        
13985
II.-La liste des associations pouvant délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 est établie par décision du ministre de l'intérieur.
13986

                        
13987
L'inscription sur cette liste peut être retirée, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I ou pour un motif d'ordre et de sécurité publics. Dans ces cas, les attestations antérieurement délivrées demeurent valables.
13988

                        
13989
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les pièces exigées en vue de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa.
13990

                        
13991
III.-Les associations inscrites sur la liste mentionnée au II tiennent à la disposition du ministre de l'intérieur tout document utile à la vérification des critères mentionnés au I et toute pièce indiquant le nombre des attestations délivrées en application du 6° de l'article R. 312-66-5 et explicitant leurs motifs individuels.
   

                    
13993
######## Article R312-66-7
13994

                        
13995
La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.
   

                    
13999
######## Article R312-66-8
14000

                        
14001
La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
14002

                        
14003
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de département sur une demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte vaut décision de rejet.
   

                    
14005
######## Article R312-66-9
14006

                        
14007
Le préfet de département statue après :
14008

                        
14009
1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
14010

                        
14011
2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;
14012

                        
14013
3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.
   

                    
14015
######## Article R312-66-10
14016

                        
14017
La carte de collectionneur est refusée au demandeur qui :
14018

                        
14019
1° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
14020

                        
14021
2° A été condamné soit à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation soit à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition en vertu du 2° de l'article L. 312-3.
   

                    
14023
######## Article R312-66-11
14024

                        
14025
La délivrance de la carte de collectionneur peut être refusée lorsque le demandeur :
14026

                        
14027
1° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
14028

                        
14029
2° A été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
   

                    
14031
######## Article R312-66-12
14032

                        
14033
La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
   

                    
14035
######## Article R312-66-13
14036

                        
14037
La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est interdit d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 ou encore s'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 312-66-19.
   

                    
14039
######## Article R312-66-14
14040

                        
14041
En cas de retrait de la carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet de département de son lieu de domicile dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait. En cas de risque pour la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
14042

                        
14043
Les conditions prévues à la présente sous-section s'appliquent, pour le demandeur personne morale, au représentant légal de celle-ci.
   

                    
14047
######## Article R312-66-15
14048

                        
14049
La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.
   

                    
14053
######## Article R312-66-16
14054

                        
14055
Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :
14056

                        
14057
1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;
14058

                        
14059
2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;
14060

                        
14061
3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.
   

                    
14063
######## Article R312-66-17
14064

                        
14065
Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74.
   

                    
14071
######## Article R312-66-18
14072

                        
14073
L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.
   

                    
14077
######## Article R312-66-19
14078

                        
14079
La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.
14080

                        
14081
Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article.
14082

                        
14083
Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.
   

                    
14085
######## Article R312-66-20
14086

                        
14087
Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.