Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27141 | 27141 |
######### Article R723-52 |
27142 | 27142 | |
27143 | 27143 |
Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans. |
27144 | 27144 | |
27145 | 27145 |
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans. |
27146 | 27146 | |
27147 | 27147 |
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. |
27148 | 27148 | |
27149 | 27149 |
Pour les médecins , et pharmaciens , de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-dix ans. |
27150 | ||
27149 | 27151 |
Pour les vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-huit ans. |
27385 | 27387 |
######## Article R723-80 |
27386 | 27388 | |
27387 | 27389 |
Les infirmiers sont engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours. |
27388 | 27390 | |
27389 | 27391 |
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal. |
27390 | 27392 | |
27391 | 27393 |
Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein du service de santé et de secours médical. |
27392 | 27394 | |
27393 | 27395 |
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28. |
27407 |
######## Article R723-81-1 |
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27408 | ||
27409 |
Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en pharmacie admis en troisième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques sont nommés respectivement dans le grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28. |
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27410 | ||
27411 |
Dès leur engagement, ils peuvent suivre les formations initiales et être engagés sur intervention dès lors qu'ils ont reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Ils doivent être placés sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier. |
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27412 | ||
27413 |
Ils peuvent, en outre, assurer la formation des sapeurs-pompiers dès lors que cette formation a été organisée avec la participation d'un pharmacien de sapeurs-pompiers. |
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27414 | ||
27415 |
Le pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical. |
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27416 | ||
27417 |
Les lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique. |