Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 1er novembre 2018 (version 7ac43db)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2018.

27765
####### Article R732-11-1
27766

                        
27767
L'Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité civile. Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.
   

                    
27769
####### Article R732-11-2
27770

                        
27771
L'agence agit en qualité de prestataire de services de l'Etat, des services d'incendie et de secours et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine de la sécurité civile. Elle a pour mission :
27772

                        
27773
1° La conception, le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes et applications nécessaires au traitement des alertes issues des numéros d'appel d'urgence 18 et 112, aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ainsi qu'à la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile ;
27774

                        
27775
2° La participation à la définition des normes relatives au traitement des alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112 ainsi qu'aux systèmes de gestion opérationnelle et de gestion de crise utilisés par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile, la contribution à l'évolution de ces normes et à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;
27776

                        
27777
3° L'hébergement, la collecte et la distribution des données liées au fonctionnement des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ;
27778

                        
27779
4° Le déploiement et la mise à disposition des systèmes d'information et de commandement à l'intention des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, ainsi que les applications destinées aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ;
27780

                        
27781
5° La formation, l'assistance, le conseil et le soutien aux services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, notamment dans le cadre de la préfiguration puis de la mise en service des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ;
27782

                        
27783
6° La réalisation d'études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;
27784

                        
27785
7° L'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile qui lui sont confiées en qualité de prestataire.
27786

                        
27787
L'agence accomplit ses missions dans le respect des orientations générales fixées par l'Etat, qui peut lui confier le déploiement et la maintenance d'applications informatiques de sécurité civile ainsi que les dispositifs de traitement d'appels d'urgence destinés à renforcer l'interopérabilité des services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1424-44 et au cinquième alinéa de l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R. 3222-16 du code de la défense .
   

                    
27789
####### Article R732-11-3
27790

                        
27791
Pour l'exercice de sa mission et après accord du ministre de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.
   

                    
27793
####### Article R732-11-4
27794

                        
27795
L'agence conclut avec l'Etat, l'assemblée des départements de France et l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour les trois ans à venir ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte, chaque année, de la mise en œuvre de ce contrat. Le premier contrat d'objectifs est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.
   

                    
27799
####### Article R732-11-5
27800

                        
27801
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
   

                    
27803
####### Article R732-11-6
27804

                        
27805
Le conseil d'administration comprend :
27806

                        
27807
1° Cinq représentants de l'Etat :
27808

                        
27809
a) Trois membres de droit :
27810

                        
27811
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
27812
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;
27813
- le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;
27814

                        
27815
b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;
27816

                        
27817
c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
27818

                        
27819
2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :
27820

                        
27821
a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;
27822

                        
27823
b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
27824

                        
27825
c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours ;
27826

                        
27827
d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;
27828

                        
27829
3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.
   

                    
27831
####### Article R732-11-7
27832

                        
27833
Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter.
27834

                        
27835
Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent.
27836

                        
27837
Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
27838

                        
27839
Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.
27840

                        
27841
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
   

                    
27843
####### Article R732-11-8
27844

                        
27845
I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :
27846

                        
27847
1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
27848

                        
27849
2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ;
27850

                        
27851
3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
27852

                        
27853
4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
27854

                        
27855
5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;
27856

                        
27857
6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ;
27858

                        
27859
7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
27860

                        
27861
II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
27862

                        
27863
Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants.
27864

                        
27865
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
   

                    
27867
####### Article R732-11-9
27868

                        
27869
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
27871
####### Article R732-11-10
27872

                        
27873
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les deux représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés au c du 2° de l'article R. 732-11-6.
27874

                        
27875
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
   

                    
27877
####### Article R732-11-11
27878

                        
27879
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.
27880

                        
27881
Il est également convoqué par le président à la demande du ministre en charge de la sécurité civile ou de celle de la majorité des membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
27882

                        
27883
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
27884

                        
27885
Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
27886

                        
27887
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
27888

                        
27889
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.
   

                    
27891
####### Article R732-11-12
27892

                        
27893
I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :
27894

                        
27895
1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 732-11-4 ;
27896

                        
27897
2° Le rapport annuel d'activité ;
27898

                        
27899
3° L'organisation générale des services de l'agence ;
27900

                        
27901
4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
27902

                        
27903
5° L'arrêt du compte financier et l'affectation du résultat ;
27904

                        
27905
6° La conclusion d'emprunts après autorisation du ministre chargé du budget et du ministre en charge de la sécurité civile ;
27906

                        
27907
7° Les baux et locations d'immeubles, les acquisitions et aliénations d'immeubles de l'agence ;
27908

                        
27909
8° Les actions en justice et les transactions ;
27910

                        
27911
9° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
27912

                        
27913
10° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés ; les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur ;
27914

                        
27915
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.
27916

                        
27917
II.-Il délibère également sur :
27918

                        
27919
1° Le périmètre des prestations communes délivrées aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile, ainsi que sur les prestations complémentaires éventuelles sollicitées par certains services en raison de spécificités opérationnelles ou territoriales ;
27920

                        
27921
2° Les règles de priorité et la programmation de migration des services d'incendie et de secours vers les systèmes d'information fournis par l'agence ;
27922

                        
27923
3° Le programme des activités de formation, d'assistance, de conseil et de soutien aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile ;
27924

                        
27925
4° La tarification des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;
27926

                        
27927
5° Les modalités financières et comptables de prise en compte des subventions d'investissements des services d'incendie et de secours au bénéfice de l'agence.
27928

                        
27929
III.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
27931
####### Article R732-11-13
27932

                        
27933
Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, sont communiqués au ministre en charge de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
27934

                        
27935
A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre exerçant la tutelle de l'établissement, si ce dernier n'y a pas fait opposition durant cette période. En cas d'urgence, celui-ci peut en autoriser l'exécution immédiate.
27936

                        
27937
Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 732-11-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
27938

                        
27939
Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 732-11-12 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
27941
####### Article R732-11-14
27942

                        
27943
Le directeur dirige l'agence. Il est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
27944

                        
27945
A ce titre :
27946

                        
27947
1° Il prépare et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 732-11-4 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ;
27948

                        
27949
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
27950

                        
27951
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;
27952

                        
27953
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
27954

                        
27955
5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;
27956

                        
27957
6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;
27958

                        
27959
7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ;
27960

                        
27961
8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
27962

                        
27963
9° Il fait des propositions au ministre en charge de la sécurité civile pour tout ce qui concerne les systèmes d'information, les systèmes de traitement des alertes et de gestion opérationnelle des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile.
27964

                        
27965
Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.
   

                    
27967
####### Article R732-11-15
27968

                        
27969
Le ministre en charge de la sécurité civile nomme par arrêté le directeur adjoint de l'agence, sur proposition du directeur de l'agence.
   

                    
27973
####### Article R732-11-16
27974

                        
27975
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
27977
####### Article R732-11-17
27978

                        
27979
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
27980

                        
27981
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;
27982

                        
27983
2° Les rémunérations des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;
27984

                        
27985
3° Les subventions d'investissement versées par les services d'incendie et de secours ayant décidé d'utiliser les systèmes d'information fournis par l'agence ;
27986

                        
27987
Des conventions sont conclues entre l'agence et les services utilisateurs concernés pour préciser les modalités financières et comptables de ces rémunérations et subventions ;
27988

                        
27989
4° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;
27990

                        
27991
5° Les emprunts autorisés ;
27992

                        
27993
6° Le produit des cessions ;
27994

                        
27995
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
27996

                        
27997
8° Les produits des biens meubles et immeubles ;
27998

                        
27999
9° Les dons et legs ;
28000

                        
28001
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
28003
####### Article R732-11-18
28004

                        
28005
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.