Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version 49ab01a)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2017.

6364 6364
##### Article R114-2
6365 6365

                                                                                    
6366 6366
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :
6367 6367

                                                                                    
6368 6368
1° Autorisation ou habilitation :
6369 6369

                                                                                    
6370 6370
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
6371 6371

                                                                                    
6372 6372
b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
6373 6373

                                                                                    
6374 6374
c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;
6375 6375

                                                                                    
6376 6376
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;
6377 6377

                                                                                    
6378 6378
e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;
6379 6379

                                                                                    
6380 6380
f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;
6381 6381

                                                                                    
6382 6382
g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;
6383 6383

                                                                                    
6384 6384
h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;
6385 6385

                                                                                    
6386 6386
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;
6387 6387

                                                                                    
6388 6388
j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ;
6389 6389

                                                                                    
6390 6390
k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;
6391 6391

                                                                                    
6392 6392
l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ;
6393 6393

                                                                                    
6394 6394
m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;
6395 6395

                                                                                    
6396 6396
n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;
6397 6397

                                                                                    
6398 6398
o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux activités privées de sécurité.
6399 6399

                                                                                    
6400 6400
2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;
6401 6401

                                                                                    
6402 6402
3° Recrutement ou nomination et affectation :
6403 6403

                                                                                    
6404 6404
a) Des préfets et sous-préfets ;
6405 6405

                                                                                    
6406 6406
b) Des ambassadeurs et consuls ;
6407 6407

                                                                                    
6408 6408
c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;
6409 6409

                                                                                    
6410 6410
d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
6411 6411

                                                                                    
6412 6412
e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;
6413 6413

                                                                                    
6414 6414
f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
6415 6415

                                                                                    
6416 6416
g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;
6417 6417

                                                                                    
6418 6418
h) Des agents des douanes ;
6419 6419

                                                                                    
6420 6420
i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;
6421 6421

                                                                                    
6422 6422
j) Des militaires ;
6423 6423

                                                                                    
6424 6424
k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;
6425 6425

                                                                                    
6426 6426
l) Des agents de surveillance de Paris ;
6427 6427

                                                                                    
6428 6428
m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;
6429 6429

                                                                                    
6430 6430
4° Agrément :
6431 6431

                                                                                    
6432 6432
a) Des agents de police municipale ;
6433 6433

                                                                                    
6434 6434
b) Des gardes champêtres ;
6435 6435

                                                                                    
6436 6436
c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;
6437 6437

                                                                                    
6438 6438
d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;
6439 6439

                                                                                    
6440 6440
e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;
6441 6441

                                                                                    
6442 6442
f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
6443 6443

                                                                                    
6444 6444
g) Des gardes particuliers ;
6445 6445

                                                                                    
6446 6446
h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;
6447 6447

                                                                                    
6448 6448
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ;
6449 6449

                                                                                    
6450 6450
j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés 
aux articles L. 5332-6 et
à l'article
 L. 6342-4 du code des transports ;
6451 6451

                                                                                    
6452 6452
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;
6453 6453

                                                                                    
6454 6454
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
6455 6455

                                                                                    
6456 6456
m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;
6457 6457

                                                                                    
6458 6458
n) Des 
agents de
personnels de la
 sûreté 
portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues
portuaire énumérés
 à l'article R. 
321-12
5332-55
 du code des 
ports maritimes, mentionnés au livre III du même code
transports
 ;
6459 6459

                                                                                    
6460 6460
o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
   

                    
7917 7917
##### Article R155-2
7918 7918

                                                                                    
7919 7919
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7920 7920

                                                                                    
7921 7921
<table border="1"><tbody>
7922 7922
 <tr>
7923 7923
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
7924 7924
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
7925 7925
 </tr>
7926 7926
 <tr>
7927 7927
  <td align="center">Au titre Ier</td>
7928 7928
  <td align="center"
></td
/
>
7929 7929
 </tr>
7930 7930
 <tr>
7931 7931
  
<td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1</td>
7932 7932
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7933 7933
 </tr>
7934 7934
 <tr>
7935 7935
  <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et 
les n et
le
 o du 4°</center></td>
7936 7936
  <td>Résultant du décret n° 
2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
2017-438 du 29 mars 2017
</td>
7937 7937
 </tr>
7938 7938
 <tr>
7939 7939
  <td><center>R. 114-3 à R. 114-5</center></td>
7940 7940
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7941 7941
 </tr>
7942 7942
 <tr>
7943 7943
  <td><center>R. 114-6</center></td>
7944 7944
  <td>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
7945 7945
 </tr>
7946 7946
 <tr>
7947 7947
  <td align="center">Au titre II</td>
7948 7948
  <td align="center"
></td
/
>
7949 7949
 </tr>
7950 7950
 <tr>
7951 7951
  <td valign="top
<td align="left
"><center>R. 122-17 à R. 122-23</center></td>
7952 7952
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
7953 7953
 </tr>
7954 7954
 <tr>
7955 7955
  <td align="center">R. 122-24</td>
7956 7956
  <td>Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017</td>
7957 7957
 </tr>
7958 7958
 <tr>
7959 7959
  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2</td>
7960 7960
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
7961 7961
 </tr>
7962 7962
 <tr>
7963 7963
  <td
 valign="top"
><center>R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
7964 7964

                                                                                    
7965 7965
R. 123-31-1</center></td>
7966 7966
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
7967 7967
 </tr>
7968 7968
 <tr>
7969 7969
  <td align="center">Au titre III</td>
7970 7970
  <td align="center"
></td
/
>
7971 7971
 </tr>
7972 7972
 <tr>
7973 7973
  
<td align="center">R. 131-1</td>
7974 7974
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7975 7975
 </tr>
7976 7976
 <tr>
7977 7977
  <td align="center">Au titre IV</td>
7978 7978
  <td align="center"
></td
/
>
7979 7979
 </tr>
7980 7980
 <tr>
7981 7981
  
<td align="center">R. 141-1</td>
7982 7982
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7983 7983
 </tr>
7984 7984
</tbody></table>
   

                    
8156 8156
##### Article R156-2
8157 8157

                                                                                    
8158 8158
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8159 8159

                                                                                    
8160 8160
<table border="1"><tbody>
8161 8161
 <tr>
8162 8162
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES
8163

                                                                                    
8164 8162
</center></td>
8165 8163
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
8166 8164
 </tr>
8167 8165
 <tr>
8168 8166
  <td align="center">Au titre Ier</td>
8169 8167
  <td align="center"
></td
/
>
8170 8168
 </tr>
8171 8169
 <tr>
8172 8170
  
<td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1</td>
8173 8171
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8174 8172
 </tr>
8175 8173
 <tr>
8176 8174
  <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et 
les n et
le
 o du 4°</center></td>
8177 8175
  <td>Résultant du décret n° 
2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
2017-438 du 29 mars 2017
</td>
8178 8176
 </tr>
8179 8177
 <tr>
8180 8178
  <td><center>R. 114-3 à R. 114-5</center></td>
8181 8179
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8182 8180
 </tr>
8183 8181
 <tr>
8184 8182
  <td><center>R. 114-6</center></td>
8185 8183
  <td>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
8186 8184
 </tr>
8187 8185
 <tr>
8188 8186
  <td align="center">Au titre II</td>
8189 8187
  <td align="center"
></td
/
>
8190 8188
 </tr>
8191 8189
 <tr>
8192 8190
  <td valign="top
<td align="left
"><center>R. 122-17 à R. 122-23</center></td>
8193 8191
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8194 8192
 </tr>
8195 8193
 <tr>
8196 8194
  <td align="center">R. 122-24</td>
8197 8195
  <td>Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017</td>
8198 8196
 </tr>
8199 8197
 <tr>
8200 8198
  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2</td>
8201 8199
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8202 8200
 </tr>
8203 8201
 <tr>
8204 8202
  <td
 valign="top"
><center>R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
8205 8203

                                                                                    
8206 8204
R. 123-31-1</center></td>
8207 8205
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8208 8206
 </tr>
8209 8207
 <tr>
8210 8208
  <td align="center">Au titre IV</td>
8211 8209
  <td align="center"
></td
/
>
8212 8210
 </tr>
8213 8211
 <tr>
8214 8212
  
<td align="center">R. 141-1</td>
8215 8213
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8216 8214
 </tr>
8217 8215
</tbody></table>
   

                    
8397 8395
##### Article R157-2
8398 8396

                                                                                    
8399 8397
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8400 8398

                                                                                    
8401 8399
<table border="1"><tbody>
8402 8400
 <tr>
8403 8401
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
8404 8402
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
8405 8403
 </tr>
8406 8404
 <tr>
8407 8405
  <td align="center">Au titre Ier</td>
8408 8406
  <td align="center"
></td
/
>
8409 8407
 </tr>
8410 8408
 <tr>
8411 8409
  <td valign="top
<td align="left
"><center>R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1
8412

                                                                                    
8413 8409
</center></td>
8414 8410
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8415 8411
 </tr>
8416 8412
 <tr>
8417 8413
  <td
 valign="top"
><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et 
les n et
le
 o du 4°</center></td>
8418 8414
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 
2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
2017-438 du 29 mars 2017
</td>
8419 8415
 </tr>
8420 8416
 <tr>
8421 8417
  <td
 valign="top"
><center>R. 114-3 à R. 114-5</center></td>
8422 8418
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8423 8419
 </tr>
8424 8420
 <tr>
8425 8421
  <td
 valign="top"
><center>R. 114-6</center></td>
8426 8422
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
8427 8423
 </tr>
8428 8424
 <tr>
8429 8425
  <td align="center">Au titre II</td>
8430 8426
  <td align="center"
></td
/
>
8431 8427
 </tr>
8432 8428
 <tr>
8433 8429
  <td valign="top
<td align="left
"><center>R. 122-17 à R. 122-23</center></td>
8434 8430
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8435 8431
 </tr>
8436 8432
 <tr>
8437 8433
  <td align="center">R. 122-24</td>
8438 8434
  <td>Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017</td>
8439 8435
 </tr>
8440 8436
 <tr>
8441 8437
  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2</td>
8442 8438
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8443 8439
 </tr>
8444 8440
 <tr>
8445 8441
  <td
 valign="top"
><center>R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1</center></td>
8446 8442
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
8447 8443
 </tr>
8448 8444
 <tr>
8449 8445
  <td align="center">Au titre IV</td>
8450 8446
  <td align="center"
></td
/
>
8451 8447
 </tr>
8452 8448
 <tr>
8453 8449
  <td valign="top
<td align="left
"><center>R. 141-1
8454

                                                                                    
8455 8449
</center></td>
8456 8450
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8457 8451
 </tr>
8458 8452
</tbody></table>
   

                    
15926 15920
####### Article R413-14
15927 15921

                                                                                    
15928 15922
Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois
. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er
.
15929 15923

                                                                                    
15930 15924
Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
15931 15925

                                                                                    
15932 15926
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
15933 15927

                                                                                    
15934 15928
Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
15935 15929

                                                                                    
15936 15930
Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.
15937 15931

                                                                                    
15938 15932
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
15939 15933

                                                                                    
15940 15934
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,
 
4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
15941 15935

                                                                                    
15942 15936
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
15943 15937

                                                                                    
15944 15938
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
15945 15939

                                                                                    
15946 15940
Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.
   

                    
16214 16208
####### Article R413-40
16215 16209

                                                                                    
16216 16210
Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur
. L'emploi de directeur de l'Institut national de police scientifique est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er
.
16217 16211

                                                                                    
16218 16212
Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.
16219 16213

                                                                                    
16220 16214
Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
16221 16215

                                                                                    
16222 16216
Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
16223 16217

                                                                                    
16224 16218
Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.
16225 16219

                                                                                    
16226 16220
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.
16227 16221

                                                                                    
16228 16222
Il établit au moins une fois par an, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.
   

                    
23450 23444
###### Article R732-9
23451 23445

                                                                                    
23452 23446
Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
23453 23447

                                                                                    
23454 23448
Ces dispositions sont applicables :
23455 23449

                                                                                    
23456 23450
1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ;
23457 23451

                                                                                    
23458 23452
2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 
2003-425 du 9 mai 2003
2017-440 du 30 mars 2017
 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ;
23459 23453

                                                                                    
23460 23454
3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
23461 23455

                                                                                    
23462 23456
Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.
   

                    
24226 24220
####### Article R741-44
24227 24221

                                                                                    
24228 24222
Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'intervention et de sécurité par l'exploitant d'un système de transport public guidé sont fixées par le décret n° 
2003-425 du 9 mai 2003
2017-440 du 30 mars 2017
 relatif à la sécurité des transports publics guidés.