Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2017 (version cf5e4cf)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2017.

... ...
@@ -23133,7 +23133,17 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différen
23133 23133
 
23134 23134
 ####### Article R725-1
23135 23135
 
23136
-L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6.
23136
+I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal d'instance susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes : 1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;
23137
+
23138
+2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;
23139
+
23140
+3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;
23141
+
23142
+4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblements de personnes. Cet agrément est dénommé " agrément D ".
23143
+
23144
+II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.
23145
+
23146
+Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.
23137 23147
 
23138 23148
 ####### Article R725-2
23139 23149