Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 978e81b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

5674 5674
##### Article L831-1
5675 5675

                                                                                    
5676 5676
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.
5677 5677

                                                                                    
5678 5678
Elle est composée de neuf membres :
5679 5679

                                                                                    
5680 5680
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés
, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat,
 de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
5681 5681

                                                                                    
5682 5682
2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5683 5683

                                                                                    
5684 5684
3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;
5685 5685

                                                                                    
5686 5686
4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
5687 5687

                                                                                    
5688 5688
Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.
5689 5689

                                                                                    
5690 5690
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
5691 5691

                                                                                    
5692 5692
Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
5693 5693

                                                                                    
5694 5694
Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
5695

                                                                                    
5696
La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
5697

                                                                                    
5698
En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
   

                    
5710
##### Article L832-1
5711

                        
5712
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
   

                    
5714 5706
##### Article L832-2
5715 5707

                                                                                    
5716 5708
Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et 
ne peut exercer aucune autre activité professionnelle
exerce ses fonctions à temps plein
.
5717 5709

                                                                                    
5718 5710
La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.
   

                    
5720 5712
##### Article L832-3
5721

                                                                                    
5722
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.
5723 5713

                                                                                    
5724 5714
Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.
5725 5715

                                                                                    
5726 5716
Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au 
deuxième
premier
 alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.
5727 5717

                                                                                    
5728 5718
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5729 5719

                                                                                    
5730 5720
La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.
   

                    
5732
##### Article L832-4
5733

                        
5734
La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
5735

                        
5736
Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.
5737

                        
5738
La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.
   

                    
5808 5790
##### Article L833-9
5809

                                                                                    
5810
La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.
5811 5791

                                                                                    
5812 5792
Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :
5813 5793

                                                                                    
5814 5794
1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
5815 5795

                                                                                    
5816 5796
2° De réclamations dont elle a été saisie ;
5817 5797

                                                                                    
5818 5798
3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;
5819 5799

                                                                                    
5820 5800
4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;
5821 5801

                                                                                    
5822 5802
5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;
5823 5803

                                                                                    
5824 5804
6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.
   

                    
6104 6084
##### Article L861-3
6105 6085

                                                                                    
6106 6086
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
6107 6087

                                                                                    
6108 6088
Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission
 consultative
 du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
6109 6089

                                                                                    
6110 6090
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
6111 6091

                                                                                    
6112 6092
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.
6113 6093

                                                                                    
6114 6094
Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.