Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 30 novembre 2016 (version 4ebd592)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2016.

16828 16828
######## Article R511-12
16829 16829

                                                                                    
16830 16830
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
16831 16831

                                                                                    
16832 16832
1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
16833 16833

                                                                                    
16834 16834
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial 
avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif 
;
16835 16835

                                                                                    
16836 16836
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm
 ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif
 ;
16837 16837

                                                                                    
16838 16838
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
16839 16839

                                                                                    
16840 16840
d) Pistolets à impulsions électriques ;
16841 16841

                                                                                    
16842 16842
e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
16843 16843

                                                                                    
16844 16844
2° a et b du 2° de la catégorie D :
16845 16845

                                                                                    
16846 16846
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
16847 16847

                                                                                    
16848 16848
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
16849 16849

                                                                                    
16850 16850
c) Projecteurs hypodermiques ;
16851 16851

                                                                                    
16852 16852
3° 3° de la catégorie C :
16853 16853

                                                                                    
16854 16854
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
16855 16855

                                                                                    
16856 16856
Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
   

                    
16894 16894
######## Article R511-18
16895 16895

                                                                                    
16896 16896
Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
16897

                                                                                    
16898
Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1.
   

                    
16928 16930
######## Article R511-22
16929 16931

                                                                                    
16930 16932
La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
16931 16933

                                                                                    
16932 16934
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat
 chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa
.
16933 16935

                                                                                    
16934 16936
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
16935 16937

                                                                                    
16936 16938
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
16962 16964
######## Article R511-24
16963 16965

                                                                                    
16964 16966
Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, 
qu'une arme
que des armes
, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
16965 16967

                                                                                    
16966 16968
Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.
   

                    
16982 16984
######## Article R511-27
16983 16985

                                                                                    
16984 16986
Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. 
Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. 
Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
   

                    
17154
###### Article R512-7
17155

                        
17156
La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :
17157

                        
17158
1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
17159

                        
17160
2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;
17161

                        
17162
3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
17163

                        
17164
4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
17165

                        
17166
5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
   

                    
17168
###### Article R512-8
17169

                        
17170
Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.
17171

                        
17172
La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.
17173

                        
17174
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.
   

                    
17376 17402
##### Article R522-1
17377 17403

                                                                                    
17378 17404
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
17379 17405

                                                                                    
17380 17406
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
17407

                                                                                    
17408
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
17409

                                                                                    
17410
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
17411

                                                                                    
17412
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.
   

                    
17526 17558
##### Article R545-1
17527 17559

                                                                                    
17528 17560
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17529 17561

                                                                                    
17530 17562
<table border="1"><tbody>
17531 17563
 <tr>
17532 17564
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
17533 17565
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
17534 17566
 </tr>
17535 17567
 <tr>
17536 17568
  <td align="center">
<center>
Au titre Ier
17569

                                                                                    
17536 17570
</center>
</td>
17537 17571
  <td align="center"></td>
17538 17572
 </tr>
17539 17573
 <tr>
17540 17574
  <td align="center">R. 511-1 à R. 511-2, R. 511-11</td>
17541 17575
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17542 17576
 </tr>
17543 17577
 <tr>
17544 17578
  <td align="center">R. 511-12</td>
17545 17579
  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel</td>
17546 17580
 </tr>
17547 17581
 <tr>
17548 17582
  <td
 align="center"
>R. 511-14 à R. 511-
27 et 
17</td>
17583
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17584
 </tr>
17585
 <tr>
17586
  <td>R. 511-18</td>
17587
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17588
 </tr>
17589
 <tr>
17590
  <td>R. 511-19 à R. 511-21</td>
17591
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17592
 </tr>
17593
 <tr>
17594
  <td>R. 511-22</td>
17595
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17596
 </tr>
17597
 <tr>
17598
  <td>R. 511-23</td>
17599
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17600
 </tr>
17601
 <tr>
17602
  <td>R. 511-24</td>
17603
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17604
 </tr>
17605
 <tr>
17606
  <td>R. 511-25 et R. 511-26</td>
17607
  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17608
 </tr>
17609
 <tr>
17610
  <td>R. 511-27</td>
17611
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17612
 </tr>
17613
 <tr>
17548 17614
  <td>
R. 511-29 à R. 511-34</td>
17549 17615
  <td
 align="center
>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17616
 </tr>
17617
 <tr>
17618
  <td valign="top">R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6</td>
17549 17619
  <td valign="top
">Résultant du décret n° 2013-1113 
relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
du 4 décembre 2013</td>
17620
 </tr>
17621
 <tr>
17622
  <td>R. 512-7 et R. 512-8</td>
17549 17623
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
</td>
17550 17624
 </tr>
17551 17625
 <tr>
17552 17626
  <td 
align="center">R. 512
valign="top">R. 514
-1 à R. 
512-3,
17553 17626
R. 512-5 et R. 512-6
514-11
</td>
17554 17627
  <td 
align="center
valign="top
">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17555 17628
 </tr>
17556 17629
 <tr>
17557 17630
  <td 
align="center">R. 514-1 à R. 514-11
valign="top">R. 515-1
</td>
17558 17631
  <td 
align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17559
 </tr>
17560
 <tr>
17561
  <td><center>
17562
R. 515-1
17563
</center></td>
17564 17631
  <td
valign="top"
>Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
17565 17632
 </tr>
17566 17633
 <tr>
17567 17634
  <td 
align="center
valign="top
">R. 515-2 à R. 515-6</td>
17568 17635
  <td 
align="center
valign="top
">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17569 17636
 </tr>
17570 17637
 <tr>
17571 17638
  <td
><center>
17572 17638
 valign="top">
R. 515-7
17573 17638
</center>
</td>
17574 17639
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
17575 17640
 </tr>
17576 17641
 <tr>
17577 17642
  <td
><center>
17578 17642
 valign="top">
R. 515-8 à R. 515-21
17579 17642
</center>
</td>
17580 17643
  <td
 valign="top"
>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17581 17644
 </tr>
17582 17645
 <tr>
17583 17646
  <td align="center">
<center>
Au titre II
17647

                                                                                    
17583 17648
</center>
</td>
17584 17649
  <td align="center"></td>
17585 17650
 </tr>
17586 17651
 <tr>
17587 17652
  <td 
align="center
valign="top
">R. 521-1 à R. 522-2</td>
17588 17653
  <td 
align="center
valign="top
">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17589 17654
 </tr>
17590 17655
 <tr>
17591 17656
  <td 
align="center
valign="top
">Annexes 1 et 2</td>
17592 17657
  <td 
align="center
valign="top
">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17593 17658
 </tr>
17594 17659
</tbody></table>
   

                    
17699 17764
##### Article R546-1
17700 17765

                                                                                    
17701 17766
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 546-2 et R. 546-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17702 17767

                                                                                    
17703 17768
<table border="1"><tbody>
17704 17769
 <tr>
17705 17770
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
17706 17771
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
17707 17772
 </tr>
17708 17773
 <tr>
17709 17774
  <td valign="middle">
<center>
Au titre Ier
</center>
</td>
17710 17775
  <td valign="middle"
></td
/
>
17711 17776
 </tr>
17712 17777
 <tr>
17713 17778
  <td
<td align="left"
 valign="
middle
top
">R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-
34
17
</td>
17714 17779
  <td valign="
middle
top">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17780
 </tr>
17781
 <tr>
17782
  <td>R. 511-18</td>
17783
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17784
 </tr>
17785
 <tr>
17786
  <td>R. 511-19 à R. 511-21</td>
17787
  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17788
 </tr>
17789
 <tr>
17790
  <td>R. 511-22</td>
17791
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17792
 </tr>
17793
 <tr>
17794
  <td>R. 511-23</td>
17795
  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17796
 </tr>
17797
 <tr>
17798
  <td>R. 511-24</td>
17799
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17800
 </tr>
17801
 <tr>
17802
  <td>R. 511-25 et R. 511-26</td>
17803
  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17804
 </tr>
17805
 <tr>
17806
  <td>R. 511-27</td>
17807
  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17808
 </tr>
17809
 <tr>
17810
  <td>R. 511-28 à R. 511-34</td>
17811
  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17812
 </tr>
17813
 <tr>
17814
  <td valign="top">R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6</td>
17714 17815
  <td valign="top
">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17715 17816
 </tr>
17716 17817
 <tr>
17717 17818
  <td valign="
middle">R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6</td>
17718
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17719
 </tr>
17720
 <tr>
17721 17818
  <td valign="middle
top
">R. 515-21</td>
17722 17819
  <td valign="
middle
top
">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17723 17820
 </tr>
17724 17821
 <tr>
17725 17822
  <td valign="middle">Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5</td>
17726 17823
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17727 17824
 </tr>
17728 17825
</tbody></table>
   

                    
17841 17938
##### Article R546-4
17842 17939

                                                                                    
17843 17940
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
17844 17941

                                                                                    
17845 17942
Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
17943

                                                                                    
17944
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.
17945

                                                                                    
17946
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
17947

                                                                                    
17948
Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.