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... | ... |
@@ -6479,7 +6479,7 @@ III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traite |
6479 | 6479 |
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6480 | 6480 |
1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2O de l'article R. 114-5 ; |
6481 | 6481 |
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6482 |
-2° Pour la direction de la protection et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ; |
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6482 |
+2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ; |
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6483 | 6483 |
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6484 | 6484 |
3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4. |
6485 | 6485 |
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... | ... |
@@ -8962,7 +8962,7 @@ Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisib |
8962 | 8962 |
##### Article R222-1 |
8963 | 8963 |
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8964 | 8964 |
Pour l'application du II de l'article L. 222-1, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 222-1 sont : |
8965 |
-- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ; |
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8965 |
+- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ; |
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8966 | 8966 |
- pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ; |
8967 | 8967 |
- pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ". |
8968 | 8968 |
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... | ... |
@@ -9577,7 +9577,7 @@ V.-Au titre de la prévention des actes terroristes et des atteintes aux intér |
9577 | 9577 |
- de la direction technique ; |
9578 | 9578 |
- des services directement rattachés au directeur général ; |
9579 | 9579 |
|
9580 |
-2° Les agents de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein : |
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9580 |
+2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein : |
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9581 | 9581 |
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9582 | 9582 |
- de la sous-direction de la contre-ingérence ; |
9583 | 9583 |
- de la sous-direction des centres nationaux d'expertises ; |
... | ... |
@@ -9703,7 +9703,7 @@ Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la d |
9703 | 9703 |
##### Article R234-2 |
9704 | 9704 |
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9705 | 9705 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont : |
9706 |
-- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ; |
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9706 |
+- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ; |
|
9707 | 9707 |
- pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ; |
9708 | 9708 |
- pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ". |
9709 | 9709 |
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... | ... |
@@ -9715,7 +9715,7 @@ I.-Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère p |
9715 | 9715 |
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9716 | 9716 |
a) La direction générale de la sécurité extérieure ; |
9717 | 9717 |
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9718 |
-b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ; |
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9718 |
+b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ; |
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9719 | 9719 |
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9720 | 9720 |
c) La direction du renseignement militaire ; |
9721 | 9721 |
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... | ... |
@@ -9738,7 +9738,7 @@ h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la g |
9738 | 9738 |
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9739 | 9739 |
a) La direction générale de la sécurité extérieure ; |
9740 | 9740 |
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9741 |
-b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ; |
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9741 |
+b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ; |
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9742 | 9742 |
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9743 | 9743 |
c) La direction du renseignement militaire ; |
9744 | 9744 |
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... | ... |
@@ -9775,7 +9775,7 @@ j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police : |
9775 | 9775 |
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9776 | 9776 |
a) La direction générale de la sécurité extérieure ; |
9777 | 9777 |
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9778 |
-b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ; |
|
9778 |
+b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ; |
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9779 | 9779 |
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9780 | 9780 |
c) La direction générale de la sécurité intérieure ; |
9781 | 9781 |
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... | ... |
@@ -24954,7 +24954,7 @@ Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'ar |
24954 | 24954 |
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24955 | 24955 |
#### Article R811-1 |
24956 | 24956 |
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24957 |
-Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”. |
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24957 |
+Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”. |
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24958 | 24958 |
|
24959 | 24959 |
#### Article R811-2 |
24960 | 24960 |
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... | ... |
@@ -25052,11 +25052,13 @@ Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêt |
25052 | 25052 |
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25053 | 25053 |
Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : |
25054 | 25054 |
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25055 |
+<div align="left"> |
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25056 |
+ |
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25055 | 25057 |
1° Décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ; |
25056 | 25058 |
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25057 | 25059 |
2° Décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers d'informations nominatives mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure ; |
25058 | 25060 |
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25059 |
-3° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction de la protection et de la sécurité de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIREX ; |
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25061 |
+3° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIREX ; |
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25060 | 25062 |
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25061 | 25063 |
4° Décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier d'informations nominatives mis en œuvre par la direction du renseignement militaire ; |
25062 | 25064 |
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... | ... |
@@ -25512,7 +25514,7 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction |
25512 | 25514 |
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25513 | 25515 |
##### Article R853-1 |
25514 | 25516 |
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25515 |
-I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”. |
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25517 |
+I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”. |
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25516 | 25518 |
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25517 | 25519 |
II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-1 sont les suivants : |
25518 | 25520 |
|
... | ... |
@@ -25570,7 +25572,7 @@ Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des group |
25570 | 25572 |
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25571 | 25573 |
##### Article R853-2 |
25572 | 25574 |
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25573 |
-I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”. |
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25575 |
+I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”. |
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25574 | 25576 |
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25575 | 25577 |
II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-2 sont les suivants : |
25576 | 25578 |
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... | ... |
@@ -25617,7 +25619,7 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction |
25617 | 25619 |
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25618 | 25620 |
##### Article R853-3 |
25619 | 25621 |
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25620 |
-I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”. |
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25622 |
+I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”. |
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25621 | 25623 |
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25622 | 25624 |
II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont les suivants : |
25623 | 25625 |
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