Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 5e3c43c)
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... ...
@@ -1181,7 +1181,7 @@ Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la pers
1181 1181
 
1182 1182
 ##### Article L254-1
1183 1183
 
1184
-Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.
1184
+Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail.
1185 1185
 
1186 1186
 #### Chapitre V : Dispositions communes
1187 1187
 
... ...
@@ -5974,7 +5974,7 @@ Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion e
5974 5974
 
5975 5975
 Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
5976 5976
 
5977
-Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
5977
+Par dérogation à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
5978 5978
 
5979 5979
 Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense.
5980 5980
 
... ...
@@ -6649,7 +6649,7 @@ Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de
6649 6649
 
6650 6650
 ######## Article R122-30
6651 6651
 
6652
-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police.
6652
+Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur.
6653 6653
 
6654 6654
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
6655 6655
 
... ...
@@ -24402,9 +24402,7 @@ Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des group
24402 24402
 
24403 24403
 ##### Article R851-4
24404 24404
 
24405
-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants :
24406
-
24407
-1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24405
+Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24408 24406
 
24409 24407
 a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24410 24408
 
... ...
@@ -24420,7 +24418,7 @@ b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24420 24418
 
24421 24419
 c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24422 24420
 
24423
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24421
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24424 24422
 
24425 24423
 Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24426 24424
 
... ...
@@ -24516,13 +24514,11 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24516 24514
 
24517 24515
 ##### Article R852-2
24518 24516
 
24519
-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants :
24520
-
24521
-1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24517
+Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24522 24518
 
24523 24519
 a) A la direction centrale de la sécurité publique :
24524 24520
 
24525
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24521
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24526 24522
 
24527 24523
 Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24528 24524
 
... ...
@@ -24570,7 +24566,7 @@ b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24570 24566
 
24571 24567
 c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24572 24568
 
24573
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24569
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24574 24570
 
24575 24571
 Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24576 24572
 
... ...
@@ -24625,7 +24621,7 @@ b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24625 24621
 
24626 24622
 c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24627 24623
 
24628
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24624
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24629 24625
 
24630 24626
 Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24631 24627
 
... ...
@@ -24740,7 +24736,7 @@ b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24740 24736
 
24741 24737
 c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24742 24738
 
24743
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24739
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24744 24740
 
24745 24741
 Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24746 24742