Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 2 décembre 2015 (version 6654d18)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2015.

5861 5861
#### Article L841-1
5862 5862

                                                                                    
5863 5863
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le
Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le
 Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
5864 5864

                                                                                    
5865 5865
Il peut être saisi par :
5866 5866

                                                                                    
5867 5867
1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ;
5868 5868

                                                                                    
5869 5869
2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8.
5870 5870

                                                                                    
5871 5871
Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
   

                    
6009 6009
##### Article L854-1
6010 6010

                                                                                    
6011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
6011
Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger.
6012

                                                                                    
6013
Cette surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.
6014

                                                                                    
6015
Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d'assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
6016

                                                                                    
6017
Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article, lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
   

                    
6019
##### Article L854-2
6020

                        
6021
I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
6022

                        
6023
II. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
6024

                        
6025
L'autorisation désigne :
6026

                        
6027
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
6028

                        
6029
2° Le ou les motifs des mesures ;
6030

                        
6031
3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
6032

                        
6033
4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.
6034

                        
6035
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
6036

                        
6037
III. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
6038

                        
6039
L'autorisation désigne :
6040

                        
6041
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
6042

                        
6043
2° Le ou les motifs des mesures ;
6044

                        
6045
3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
6046

                        
6047
4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
6048

                        
6049
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
   

                    
6051
##### Article L854-3
6052

                        
6053
Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concerné.
   

                    
6055
##### Article L854-4
6056

                        
6057
L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
   

                    
6059
##### Article L854-5
6060

                        
6061
Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l'issue d'une durée de :
6062

                        
6063
1° Douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite d'une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;
6064

                        
6065
2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
6066

                        
6067
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
6068

                        
6069
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.
6070

                        
6071
Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.
   

                    
6073
##### Article L854-6
6074

                        
6075
Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.
6076

                        
6077
Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.
6078

                        
6079
Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
6080

                        
6081
Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et font l'objet de relevés.
   

                    
6083
##### Article L854-7
6084

                        
6085
Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article L. 854-2.
   

                    
6087
##### Article L854-8
6088

                        
6089
Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.
   

                    
6091
##### Article L854-9
6092

                        
6093
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
6094

                        
6095
La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
6096

                        
6097
L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.
6098

                        
6099
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.
6100

                        
6101
Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission.
6102

                        
6103
La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.