Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 677b75e)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2015.

383 383
##### Article L155-2
384 384

                                                                                    
385 385
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
386 386

                                                                                    
387 387
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
388 388

                                                                                    
389 389
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
390 390

                                                                                    
391 391
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
392 392

                                                                                    
393 393
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
394 394

                                                                                    
395 395
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
396 396

                                                                                    
397 397
" L'Etat est garant
En application du 6° de l'article 14
 de la 
cohérence de la sécurité civile en Polynésie française. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
398

                                                                                    
399 397
" Avec le concours
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie
 de la Polynésie française
 dans le cadre de ses compétences
, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes,
 ainsi que 
des communes, il évalue
pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent
 en permanence l'état de préparation aux risques et 
veille
veillent
 à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
400

                                                                                    
401 397
" La
 Les autorités de la
 Polynésie française 
concourt
concourent également
 à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui 
lui
leur
 sont dévolues
,
 notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.
402 398

                                                                                    
403 399
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code 
des communes
général des collectivités territoriales
 applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;
404 400

                                                                                    
405 401
5° A l'article L. 122-1 :
406 402

                                                                                    
407 403
a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ;
408 404

                                                                                    
409 405
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
410 406

                                                                                    
411 407
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
412 408

                                                                                    
413 409
6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;
414 410

                                                                                    
415 411
7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
416 412

                                                                                    
417 413
" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
418 414

                                                                                    
419 415
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
420 416

                                                                                    
421 417
8° A l'article L. 132-9 :
422 418

                                                                                    
423 419
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
424 420

                                                                                    
425 421
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
426 422

                                                                                    
427 423
9° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
   

                    
2538
##### Article L345-2-1
2539

                        
2540
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut détenir simultanément.
2541

                        
2542
Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
2543

                        
2544
1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
2545

                        
2546
2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication de ce décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent.
   

                    
2558 2564
##### Article L346-1
2559 2565

                                                                                    
2560 2566
Les dispositions suivantes 
du présent livre 
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer
 :
2561 2567

                                                                                    
2562 2568
1° Le titre Ier ;
2563 2569

                                                                                    
2564 2570
2° Au titre II : 
l'article L. 321-3, 
les articles L. 322-1 à L. 322-
3
4
, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les 
premier et deuxième
deux premiers
 alinéas de l'article L. 324-2
,
 et les articles L. 324-3 à L. 324-9.
   

                    
2566 2572
##### Article L346-2
2567 2573

                                                                                    
2568 2574
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
2569 2575

                                                                                    
2570 2576
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2571 2577

                                                                                    
2572 2578
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2573 2579

                                                                                    
2574 2580
3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2575 2581

                                                                                    
2576 2582
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2577 2583

                                                                                    
2578 2584
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2579 2585

                                                                                    
2580 2586
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2581 2587

                                                                                    
2582 2588
4° A l'article L. 322-3, les mots : "le maire de la commune" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
2583 2589

                                                                                    
2590
4° bis Le premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
2591

                                                                                    
2592
"Par dérogation à l'article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où sont pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." ;
2593

                                                                                    
2584 2594
5° Le 2° de l'article L. 324-
4est
4 est
 supprimé.
   

                    
3212 3222
##### Article L546-1
3213 3223

                                                                                    
3214 3224
Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1,
3215 3225
L. 512-3, L. 512-4
,
 et
 L. 512-6 à L. 513
-1, L. 514-1 et L. 515
-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
3216 3226

                                                                                    
3217 3227
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3218 3228

                                                                                    
3219 3229
2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
3220 3230

                                                                                    
3221 3231
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;
3222 3232

                                                                                    
3223 3233
b) Les troisième et quatrième alinéas
 sont supprimés ;
3234

                                                                                    
3223 3235
2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : "ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale"
 sont supprimés ;
3224 3236

                                                                                    
3225 3237
3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
3226 3238

                                                                                    
3227 3239
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;
3228 3240

                                                                                    
3229 3241
5° A l'article L. 512-1, les mots : " de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ;
3230 3242

                                                                                    
3231 3243
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;
3232 3244

                                                                                    
3233 3245
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé
 ;
3246

                                                                                    
3233 3247
8° A l'article L
.
 513-1, les mots : "et après avis de la commission consultative des polices municipales," sont supprimés.
   

                    
3235 3249
##### Article L546-1-1
3236 3250

                                                                                    
3237 3251
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le 
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le 
procureur de la République.
   

                    
4353 4367
##### Article L642-1
4354 4368

                                                                                    
4355 4369
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
4356 4370

                                                                                    
4357 4371
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
4358 4372

                                                                                    
4359 4373
2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
4360 4374

                                                                                    
4361 4375
Les mots : " registre du commerce et des sociétés " sont remplacés par les mots : " répertoire local des entreprises " ;
(Abrogé)
4362 4376

                                                                                    
4363 4377
4° Au 5° de l'article L. 612-16 et au 6° de l'article L. 622-14, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " ;
4364 4378

                                                                                    
4365 4379
5° Au 4° de l'article L. 612-20 et au 2° de l'article L. 622-19, après les mots : " territoire national ", la fin de l'alinéa est supprimée ;
4366 4380

                                                                                    
4367 4381
6° Aux articles L. 612-21 et L. 622-20, les mots : " à l'article L. 1234-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur dans le Département de Mayotte relatives au revenu de remplacement " ;
4368 4382

                                                                                    
4369 4383
7° Aux articles L. 611-2 et L. 623-1, les mots : " aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte " ;
4370 4384

                                                                                    
4371 4385
8° A l'article L. 634-3, les mots : " à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
4415 4429
##### Article L645-1
4416 4430

                                                                                    
4417 4431
Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
4418 4432

                                                                                    
4419 4433
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
4420 4434

                                                                                    
4421 4435
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
4422 4436

                                                                                    
4423 4437
3° En Polynésie française, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4424 4438

                                                                                    
4425 4439
3° bis
. A
 Le 2° de
 l'article L. 611-1
, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'Office
 est ainsi rédigé :
4440

                                                                                    
4425 4441
"2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office
 des postes et des télécommunications de Polynésie française 
” ;
ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; "
4426 4442

                                                                                    
4427 4443
4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4428 4444

                                                                                    
4429 4445
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ;
4430 4446

                                                                                    
4431 4447
5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
4432 4448

                                                                                    
4433 4449
6° A l'article L. 612-20 :
4434 4450

                                                                                    
4435 4451
a) Le 4° est ainsi rédigé :
4436 4452

                                                                                    
4437 4453
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
4438 4454

                                                                                    
4439 4455
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
4440 4456

                                                                                    
4441 4457
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4442 4458

                                                                                    
4443 4459
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4444 4460

                                                                                    
4445 4461
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;
4446 4462

                                                                                    
4447 4463
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
4448 4464

                                                                                    
4449 4465
11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
4450 4466

                                                                                    
4451 4467
12° A l'article L. 634-2 :
4452 4468

                                                                                    
4453 4469
a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4454 4470

                                                                                    
4455 4471
b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française " ;
4456 4472

                                                                                    
4457 4473
13° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4458 4474

                                                                                    
4459 4475
14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
   

                    
7430
###### Article R132-6-1
7431

                        
7432
I.-L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants.
7433

                        
7434
Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat.
7435

                        
7436
II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général.
7437

                        
7438
III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert.
7439

                        
7440
Pour l'application du 4° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République est destinataire des informations adressées par l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et leur adresse les informations que les juridictions de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation jugent utiles pour le déroulement de leur action.
7441

                        
7442
L'échange d'informations confidentielles prévue au II de l'article L. 132-10-1 ne peut donner lieu à la transmission des pièces d'une procédure pénale.