Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 3 octobre 2015 (version 3fa8d5f)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2015.

762 762
##### Article L222-1
763 763

                                                                                    
764 764
I.
 - 
-
Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
765 765

                                                                                    
766 766
1° Le fichier national des immatriculations ;
767 767

                                                                                    
768 768
2° Le système national de gestion des permis de conduire ;
769 769

                                                                                    
770 770
3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
771 771

                                                                                    
772 772
4° Le système de gestion des passeports ;
773 773

                                                                                    
774 774
5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
775 775

                                                                                    
776 776
6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
777 777

                                                                                    
778 778
7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
779 779

                                                                                    
780 780
II.
 - 
-
Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés 
au I de
à
 l'article 
6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
L. 811-2 du présent code
 sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
781 781

                                                                                    
782 782
Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.
   

                    
978 978
##### Article L234-2
979 979

                                                                                    
980 980
La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :
981 981

                                                                                    
982 982
1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
983 983

                                                                                    
984 984
2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés 
au I de
à
 l'article 
6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
L. 811-2
.
985 985

                                                                                    
986 986
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
   

                    
1022
##### Article L241-3
1023

                        
1024
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.
   

                    
1026
##### Article L241-4
1027

                        
1028
Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.
   

                    
1076
##### Article L242-9
1077

                        
1078
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
   

                    
1166
##### Article L244-1
1167

                        
1168
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
1169

                        
1170
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.
   

                    
1172
##### Article L244-2
1173

                        
1174
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
1175

                        
1176
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
   

                    
1178
##### Article L244-3
1179

                        
1180
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.
   

                    
1184
##### Article L245-1
1185

                        
1186
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
   

                    
1188
##### Article L245-2
1189

                        
1190
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
1198
##### Article L246-1
1199

                        
1200
Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
   

                    
1208
##### Article L246-3
1209

                        
1210
Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2.
1211

                        
1212
L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget ou des personnes que chacun d'eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
1213

                        
1214
Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au deuxième alinéa.
1215

                        
1216
Au cas où la commission estime que le recueil d'une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu'il y soit mis fin.
1217

                        
1218
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
1226
##### Article L246-5
1227

                        
1228
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.
   

                    
1510 1454
##### Article L285-1
1511 1455

                                                                                    
1512 1456
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
1513 1457

                                                                                    
1514 1458
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1515 1459

                                                                                    
1516 1460
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ;
1517 1461

                                                                                    
1518 1462
3° Le titre III ;
1519 1463

                                                                                    
1520 1464
Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
(Abrogé)
1521 1465

                                                                                    
1522 1466
5° Le titre V ;
1523 1467

                                                                                    
1524 1468
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1525 1469

                                                                                    
1526 1470
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1528 1472
##### Article L285-2
1529 1473

                                                                                    
1530 1474
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1531 1475

                                                                                    
1532 1476
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
1533 1477

                                                                                    
1534 1478
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1535 1479

                                                                                    
1536 1480
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
1537 1481

                                                                                    
1538 1482
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
1539 1483

                                                                                    
1540 1484
5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
1541 1485

                                                                                    
1542 1486
A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
1543

                                                                                    
1544
7° A l'article L. 242-9 :
1545

                                                                                    
1546
a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
1547

                                                                                    
1548 1486
b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes "
et 7° (Abrogés)
 ;
1549 1487

                                                                                    
1550 1488
8° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;
1551 1489

                                                                                    
1552 1490
9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
1553 1491

                                                                                    
1554 1492
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "
   

                    
1558 1496
##### Article L286-1
1559 1497

                                                                                    
1560 1498
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
1561 1499

                                                                                    
1562 1500
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1563 1501

                                                                                    
1564 1502
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ;
1565 1503

                                                                                    
1566 1504
3° Le titre III ;
1567 1505

                                                                                    
1568 1506
Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
(Abrogé)
1569 1507

                                                                                    
1570 1508
5° Le titre V ;
1571 1509

                                                                                    
1572 1510
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1573 1511

                                                                                    
1574 1512
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1576 1514
##### Article L286-2
1577 1515

                                                                                    
1578 1516
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
1579 1517

                                                                                    
1580 1518
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
1581 1519

                                                                                    
1582 1520
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
1583 1521

                                                                                    
1584 1522
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
1585 1523

                                                                                    
1586 1524
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
1587 1525

                                                                                    
1588 1526
5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
1589 1527

                                                                                    
1590 1528
6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
1591 1529

                                                                                    
1592 1530
A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
1593

                                                                                    
1594
8° A l'article L. 242-9 :
1595

                                                                                    
1596
a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
1597

                                                                                    
1598 1530
b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes "
et 8° (Abrogés)
 ;
1599 1531

                                                                                    
1600 1532
9° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;
1601 1533

                                                                                    
1602 1534
10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
1603 1535

                                                                                    
1604 1536
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "
   

                    
1608 1540
##### Article L287-1
1609 1541

                                                                                    
1610 1542
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
1611 1543

                                                                                    
1612 1544
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1613 1545

                                                                                    
1614 1546
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ;
1615 1547

                                                                                    
1616 1548
3° Le titre III ;
1617 1549

                                                                                    
1618 1550
Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
(Abrogé)
1619 1551

                                                                                    
1620 1552
5° Le titre V ;
1621 1553

                                                                                    
1622 1554
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1623 1555

                                                                                    
1624 1556
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1626 1558
##### Article L287-2
1627 1559

                                                                                    
1628 1560
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 287-1 :
1629 1561

                                                                                    
1630 1562
1° Les références au département sont remplacées par la référence à Wallis-et-Futuna ;
1631 1563

                                                                                    
1632 1564
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna ;
1633 1565

                                                                                    
1634 1566
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
1635 1567

                                                                                    
1636 1568
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
1637 1569

                                                                                    
1638 1570
5° Au premier alinéa de l'article L. 211-2 :
1639 1571

                                                                                    
1640 1572
a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
1641 1573

                                                                                    
1642 1574
b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ;
1643 1575

                                                                                    
1644 1576
6° A l'article L. 211-4, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
1645 1577

                                                                                    
1646 1578
7° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
1647 1579

                                                                                    
1648 1580
A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
1649

                                                                                    
1650
9° A l'article L. 242-9 :
1651

                                                                                    
1652
a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
1653

                                                                                    
1654 1580
b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes "
et 9° (Abrogés)
 ;
1655 1581

                                                                                    
1656 1582
10° A l'article L. 254-1, les mots " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;
1657 1583

                                                                                    
1658 1584
11° L'article L. 271-1 est ainsi modifié :
1659 1585

                                                                                    
1660 1586
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
1661 1587

                                                                                    
1662 1588
" Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. " ;
1663 1589

                                                                                    
1664 1590
b) Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
5505
### Article L801-1
5506

                        
5507
Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
5508

                        
5509
L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :
5510

                        
5511
1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;
5512

                        
5513
2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;
5514

                        
5515
3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;
5516

                        
5517
4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
5518

                        
5519
5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.
5520

                        
5521
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés.
   

                    
5525
#### Article L811-1
5526

                        
5527
La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'Etat.
   

                    
5529
#### Article L811-2
5530

                        
5531
Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces.
5532

                        
5533
Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.
5534

                        
5535
La mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
   

                    
5537
#### Article L811-3
5538

                        
5539
Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
5540

                        
5541
1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
5542

                        
5543
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
5544

                        
5545
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
5546

                        
5547
4° La prévention du terrorisme ;
5548

                        
5549
5° La prévention :
5550

                        
5551
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
5552

                        
5553
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;
5554

                        
5555
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
5556

                        
5557
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
5558

                        
5559
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
   

                    
5561
#### Article L811-4
5562

                        
5563
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
   

                    
5565
#### Article L811-5
5566

                        
5567
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.
   

                    
5573
##### Article L821-1
5574

                        
5575
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5576

                        
5577
Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
   

                    
5579
##### Article L821-2
5580

                        
5581
L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
5582

                        
5583
La demande précise :
5584

                        
5585
1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;
5586

                        
5587
2° Le service pour lequel elle est présentée ;
5588

                        
5589
3° La ou les finalités poursuivies ;
5590

                        
5591
4° Le ou les motifs des mesures ;
5592

                        
5593
5° La durée de validité de l'autorisation ;
5594

                        
5595
6° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
5596

                        
5597
Pour l'application du 6°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de la demande.
5598

                        
5599
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.
   

                    
5601
##### Article L821-3
5602

                        
5603
La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou par la formation plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l'avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.
5604

                        
5605
Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.
   

                    
5607
##### Article L821-4
5608

                        
5609
L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
5610

                        
5611
Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
5612

                        
5613
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.
5614

                        
5615
La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
   

                    
5617
##### Article L821-5
5618

                        
5619
En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.
5620

                        
5621
Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article.
   

                    
5623
##### Article L821-6
5624

                        
5625
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
   

                    
5627
##### Article L821-7
5628

                        
5629
Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas applicable. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
5630

                        
5631
La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent article.
5632

                        
5633
Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
   

                    
5635
##### Article L821-8
5636

                        
5637
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 833-6 et L. 833-8.
   

                    
5641
##### Article L822-1
5642

                        
5643
Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité du Premier ministre dans des conditions qu'il définit après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5644

                        
5645
Le Premier ministre organise la traçabilité de l'exécution des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
5646

                        
5647
A cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
   

                    
5649
##### Article L822-2
5650

                        
5651
I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de :
5652

                        
5653
1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l'article L. 852-1 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ;
5654

                        
5655
2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ;
5656

                        
5657
3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.
5658

                        
5659
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.
5660

                        
5661
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.
5662

                        
5663
II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.
   

                    
5665
##### Article L822-3
5666

                        
5667
Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5668

                        
5669
Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces finalités.
   

                    
5671
##### Article L822-4
5672

                        
5673
Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
   

                    
5679
##### Article L831-1
5680

                        
5681
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.
5682

                        
5683
Elle est composée de neuf membres :
5684

                        
5685
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
5686

                        
5687
2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5688

                        
5689
3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;
5690

                        
5691
4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
5692

                        
5693
Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.
5694

                        
5695
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
5696

                        
5697
Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
5698

                        
5699
Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
5700

                        
5701
La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
5702

                        
5703
En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
   

                    
5705
##### Article L831-2
5706

                        
5707
La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.
5708

                        
5709
La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1.
5710

                        
5711
Ces formations sont présidées par le président de la commission.
   

                    
5715
##### Article L832-1
5716

                        
5717
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
   

                    
5719
##### Article L832-2
5720

                        
5721
Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
5722

                        
5723
La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.
   

                    
5725
##### Article L832-3
5726

                        
5727
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.
5728

                        
5729
Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.
5730

                        
5731
Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au deuxième alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.
5732

                        
5733
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5734

                        
5735
La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.
   

                    
5737
##### Article L832-4
5738

                        
5739
La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
5740

                        
5741
Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.
5742

                        
5743
La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.
   

                    
5745
##### Article L832-5
5746

                        
5747
Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.
5748

                        
5749
Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
5750

                        
5751
Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
5752

                        
5753
Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.
   

                    
5757
##### Article L833-1
5758

                        
5759
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.
   

                    
5761
##### Article L833-2
5762

                        
5763
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :
5764

                        
5765
1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;
5766

                        
5767
2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015], ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ;
5768

                        
5769
3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ;
5770

                        
5771
4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ;
5772

                        
5773
5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.
   

                    
5775
##### Article L833-3
5776

                        
5777
Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.
5778

                        
5779
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :
5780

                        
5781
1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu'elle a sollicités en application de l'article L. 833-2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
5782

                        
5783
2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ;
5784

                        
5785
3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article L. 832-5.
   

                    
5787
##### Article L833-4
5788

                        
5789
De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
   

                    
5791
##### Article L833-5
5792

                        
5793
Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure respecte l'article L. 801-1.
   

                    
5795
##### Article L833-6
5796

                        
5797
La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
5798

                        
5799
1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
5800

                        
5801
2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
5802

                        
5803
3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.
   

                    
5805
##### Article L833-7
5806

                        
5807
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
   

                    
5809
##### Article L833-8
5810

                        
5811
Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.
   

                    
5813
##### Article L833-9
5814

                        
5815
La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.
5816

                        
5817
Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :
5818

                        
5819
1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
5820

                        
5821
2° De réclamations dont elle a été saisie ;
5822

                        
5823
3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;
5824

                        
5825
4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;
5826

                        
5827
5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;
5828

                        
5829
6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.
   

                    
5831
##### Article L833-10
5832

                        
5833
La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
5834

                        
5835
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
   

                    
5837
##### Article L833-11
5838

                        
5839
La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.
5840

                        
5841
Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.
   

                    
5845
#### Article L841-1
5846

                        
5847
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
5848

                        
5849
Il peut être saisi par :
5850

                        
5851
1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ;
5852

                        
5853
2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8.
5854

                        
5855
Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
   

                    
5857
#### Article L841-2
5858

                        
5859
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5865
##### Article L851-1
5866

                        
5867
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
5868

                        
5869
Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.
5870

                        
5871
Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés.
5872

                        
5873
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
   

                    
5875
##### Article L851-2
5876

                        
5877
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.
5878

                        
5879
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5880

                        
5881
III.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
   

                    
5883
##### Article L851-3
5884

                        
5885
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
5886

                        
5887
Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.
5888

                        
5889
Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.
5890

                        
5891
II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
5892

                        
5893
La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
5894

                        
5895
III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
5896

                        
5897
IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
5898

                        
5899
V.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
   

                    
5901
##### Article L851-4
5902

                        
5903
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.
   

                    
5905
##### Article L851-5
5906

                        
5907
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.
5908

                        
5909
Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
   

                    
5911
##### Article L851-6
5912

                        
5913
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
5914

                        
5915
Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5916

                        
5917
II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
5918

                        
5919
III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :
5920

                        
5921
1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;
5922

                        
5923
2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.
5924

                        
5925
IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.
   

                    
5927
##### Article L851-7
5928

                        
5929
Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal.
   

                    
5933
##### Article L852-1
5934

                        
5935
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.
5936

                        
5937
II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.
5938

                        
5939
III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
5940

                        
5941
IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II.
5942

                        
5943
V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.
5944

                        
5945
VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
   

                    
5949
##### Article L853-1
5950

                        
5951
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.
5952

                        
5953
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5954

                        
5955
III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5956

                        
5957
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
5958

                        
5959
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
   

                    
5961
##### Article L853-2
5962

                        
5963
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant :
5964

                        
5965
1° D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;
5966

                        
5967
2° D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
5968

                        
5969
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5970

                        
5971
III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5972

                        
5973
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
5974

                        
5975
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
   

                    
5977
##### Article L853-3
5978

                        
5979
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière.
5980

                        
5981
L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5982

                        
5983
II.-Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-2, la demande mentionne, lorsqu'ils sont connus, toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.
5984

                        
5985
III.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.
5986

                        
5987
Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article et portant sur un lieu privé à usage d'habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat n'ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l'article L. 811-3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
5988

                        
5989
IV.-Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
   

                    
5993
##### Article L854-1
5994

                        
5995
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
   

                    
6001
##### Article L861-1
6002

                        
6003
Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents.
6004

                        
6005
Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
6006

                        
6007
Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
6008

                        
6009
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense.
   

                    
6011
##### Article L861-2
6012

                        
6013
Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
6014

                        
6015
Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
6016

                        
6017
Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
   

                    
6019
##### Article L861-3
6020

                        
6021
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
6022

                        
6023
Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
6024

                        
6025
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
6026

                        
6027
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.
6028

                        
6029
Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
   

                    
6033
##### Article L862-1
6034

                        
6035
Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
6036

                        
6037
L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
   

                    
6039
##### Article L862-2
6040

                        
6041
Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.
   

                    
6045
##### Article L863-1
6046

                        
6047
Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
6048

                        
6049
1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
6050

                        
6051
2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;
6052

                        
6053
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
6054

                        
6055
Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
   

                    
6057
##### Article L863-2
6058

                        
6059
Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent échanger toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.
6060

                        
6061
Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers.
6062

                        
6063
Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6067
#### Article L871-1
6068

                        
6069
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
6070

                        
6071
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.
   

                    
6073
#### Article L871-2
6074

                        
6075
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
6076

                        
6077
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
6078

                        
6079
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées.
   

                    
6081
#### Article L871-3
6082

                        
6083
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.
   

                    
6085
#### Article L871-4
6086

                        
6087
Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.
6088

                        
6089
Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations.
   

                    
6091
#### Article L871-5
6092

                        
6093
Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre.
   

                    
6095
#### Article L871-6
6096

                        
6097
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
   

                    
6099
#### Article L871-7
6100

                        
6101
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4 et L. 852-1 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.
   

                    
6105
#### Article L881-1
6106

                        
6107
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
   

                    
6109
#### Article L881-2
6110

                        
6111
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
6112

                        
6113
Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.
   

                    
6127
##### Article L895-1
6128

                        
6129
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6130

                        
6131
1° Les titres Ier à VI ;
6132

                        
6133
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4,
6134
L. 871-6 et L. 871-7 ;
6135

                        
6136
3° Le titre VIII.
   

                    
6138
##### Article L895-2
6139

                        
6140
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
6141

                        
6142
1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de l'exploitation d'un service public ” ;
6143

                        
6144
2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “ organismes ”.
   

                    
6148
##### Article L896-1
6149

                        
6150
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6151

                        
6152
1° Les titres Ier à VI ;
6153

                        
6154
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2,
6155
L. 871-4,
6156
L. 871-6 et L. 871-7 ;
6157

                        
6158
3° Le titre VIII.
   

                    
6160
##### Article L896-2
6161

                        
6162
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
6163

                        
6164
1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de l'exploitation d'un service public ” ;
6165

                        
6166
2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “ organismes ”.
   

                    
6170
##### Article L897-1
6171

                        
6172
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
   

                    
6174
##### Article L897-2
6175

                        
6176
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
6177

                        
6178
1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de l'exploitation d'un service public ” ;
6179

                        
6180
2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “ organismes ”.
   

                    
6184
##### Article L898-1
6185

                        
6186
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
6187

                        
6188
1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : “ Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, ” sont supprimés ;
6189

                        
6190
2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :
6191

                        
6192
“ Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. ˮ
   

                    
23886
#### Article R811-1
23887

                        
23888
Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.
   

                    
23904
##### Article R853-1
23905

                        
23906
Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
   

                    
23908
##### Article R853-2
23909

                        
23910
Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
   

                    
23912
##### Article R853-3
23913

                        
23914
Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
   

                    
23934
##### Article R895-1
23935

                        
23936
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.
   

                    
23940
##### Article R896-1
23941

                        
23942
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.
   

                    
23946
##### Article R897-1
23947

                        
23948
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.
   

                    
23952
##### Article R898-1
23953

                        
23954
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.