Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 6 juin 2015 (version 3ddec89)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2015.

16680 16680
##### Article R546-1
16681 16681

                                                                                    
16682
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
16683

                                                                                    
16684
Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions.
16682
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 546-2 et R. 546-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16683

                                                                                    
16684
<table border="1"><tbody>
16685
 <tr>
16686
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
16687
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
16688
 </tr>
16689
 <tr>
16690
  <td valign="middle">Au titre Ier</td>
16691
  <td valign="middle"></td>
16692
 </tr>
16693
 <tr>
16694
  <td valign="middle">R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-34</td>
16695
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
16696
 </tr>
16697
 <tr>
16698
  <td valign="middle">R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6</td>
16699
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
16700
 </tr>
16701
 <tr>
16702
  <td valign="middle">R. 515-21</td>
16703
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
16704
 </tr>
16705
 <tr>
16706
  <td valign="middle">Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5</td>
16707
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
16708
 </tr>
16709
</tbody></table>
   

                    
16686 16711
##### Article R546-2
16687 16712

                                                                                    
16688
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres
16713
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :
16714

                                                                                    
16715
1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé :
16716

                                                                                    
16717
" Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l' article R. 610-5 du code pénal , relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l' article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les dispositions applicables localement. " ;
16718

                                                                                    
16719
2° L'article R. 511-2 est ainsi rédigé :
16720

                                                                                    
16688 16721
" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu
 par l'article L. 546-
5.
1-1. Il peut être retiré ou suspendu dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 511-2. " ;
16722

                                                                                    
16723
3° Au 1° de l'article R. 511-12, la référence : " 1°, " ainsi que les a et b sont supprimés ;
16724

                                                                                    
16725
4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ;
16726

                                                                                    
16727
5° A l'article R. 511-21, après les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;
16728

                                                                                    
16729
6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
16730

                                                                                    
16731
" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.
16732

                                                                                    
16733
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
16734

                                                                                    
16735
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
16736

                                                                                    
16737
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
16738

                                                                                    
16739
Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées. " ;
16740

                                                                                    
16741
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : " mentionnées aux a, b et d du 1° " sont remplacés par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;
16742

                                                                                    
16743
8° Aux articles R. 511-27, R. 511-28, R. 511-32 et R. 511-33, après les mots : " l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;
16744

                                                                                    
16745
9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :
16746

                                                                                    
16747
" Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. " ;
16748

                                                                                    
16749
10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : " en application de l' article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement " ;
16750

                                                                                    
16751
11° A l'article R. 512-5 :
16752

                                                                                    
16753
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
16754

                                                                                    
16755
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou intercommunale " sont supprimés ;
16756

                                                                                    
16757
12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé :
16758

                                                                                    
16759
" Art. R. 512-6.-Lorsqu'une convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 est conclue, il en est fait mention au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;
16760

                                                                                    
16761
13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 :
16762

                                                                                    
16763
a) A l'article 6, les mots : " en application de l' article L. 325-2 du code de la route , sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie " ;
16764

                                                                                    
16765
b) A l'article 13, les mots : " et par les articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 , L. 224-17 , L. 224-18 , L. 231-2 , L. 233-1 , L. 233-2 , L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, " sont remplacés par les mots : " et par les dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie relatives au permis de conduire et au comportement du conducteur, " .
   

                    
16690 16767
##### Article R546-3
16691 16768

                                                                                    
16692
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port
16769
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
16770

                                                                                    
16692 16771
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire
 de la 
médaille d'honneur
République en Nouvelle-Calédonie ;
16772

                                                                                    
16692 16773
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à un centre de formation
 de la police
 nationale
.
   

                    
16775
##### Article R546-4
16776

                        
16777
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
16778

                        
16779
Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
   

                    
16781
##### Article R546-5
16782

                        
16783
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.
   

                    
16785
##### Article R546-6
16786

                        
16787
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.