Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2015 (version e4e0f97)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2015.

9513 9513
###### Article R252-3
9514 9514

                                                                                    
9515 9515
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
9516 9516

                                                                                    
9517 9517
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
9518 9518

                                                                                    
9519 9519
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
9520 9520

                                                                                    
9521 9521
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
9522 9522

                                                                                    
9523 9523
Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;
9524

                                                                                    
9525
Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
9526

                                                                                    
9523 9527
La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
9524 9528

                                                                                    
9525 9529
5
6
° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
9526 9530

                                                                                    
9527 9531
6
7
° Les modalités de l'information du public ;
9528 9532

                                                                                    
9529 9533
7
8
° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
9530 9534

                                                                                    
9531 9535
8
9
° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 ;
9532 9536

                                                                                    
9533 9537
9
10
° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
9534 9538

                                                                                    
9535 9539
10
11
° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
9536 9540

                                                                                    
9537 9541
11
12
° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.
9538 9542

                                                                                    
9539 9543
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
9540 9544

                                                                                    
9541 9545
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
   

                    
9547
###### Article R252-3-1
9548

                        
9549
Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
9550
- les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
9551
- les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
9552

                        
9553
La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
   

                    
9567 9579
###### Article R252-9
9568 9580

                                                                                    
9569 9581
Le délai
 raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
9570 9582

                                                                                    
9571 9583
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
   

                    
9579 9591
###### Article R252-11
9580 9592

                                                                                    
9581 9593
Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet
. Lorsque l'autorisation a été délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 252-3, les agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités à visionner les images en application du second alinéa de l'article L. 252-2 renseignent ce registre lors de chaque visionnage. Ils sont seuls habilités à extraire des images du dispositif d'enregistrement
.
9582 9594

                                                                                    
9583 9595
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation, qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 252-3, est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
   

                    
9585 9597
###### Article R252-12
9586 9598

                                                                                    
9587 9599
Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application 
de l'article
des articles L. 252-2 et
 L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.
   

                    
9611 9623
###### Article R253-3
9612 9624

                                                                                    
9613 9625
L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public
 ou les abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants
 est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
9614 9626

                                                                                    
9615 9627
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu à l'article L. 253-5, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable.