Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 23 octobre 2014 (version 59e907f)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2014.

8675 8675
###### Article R236-6
8676 8676

                                                                                    
8677 8677
Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
8678 8678

                                                                                    
8679 8679
1° Les fonctionnaires relevant 
de la sous-direction de l'information générale
du service central du renseignement territorial
 de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
8680 8680

                                                                                    
8681 8681
2° Les fonctionnaires affectés dans les services 
d'information générale
du renseignement territorial
 des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
8682 8682

                                                                                    
8683 8683
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
8684 8684

                                                                                    
8685 8685
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale chargé d'une enquête administrative, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.
   

                    
8775 8775
###### Article R236-16
8776 8776

                                                                                    
8777 8777
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
8778 8778

                                                                                    
8779 8779
1° Les fonctionnaires relevant 
de la sous-direction de l'information générale
du service central du renseignement territorial
 de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
8780 8780

                                                                                    
8781 8781
2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services 
d'information générale
du renseignement territorial
, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
8782 8782

                                                                                    
8783 8783
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;
8784 8784

                                                                                    
8785 8785
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.
8786 8786

                                                                                    
8787 8787
Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 236-11.
8788 8788

                                                                                    
8789 8789
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.