Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 30 juin 2014 (version 11529b5)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2014.

725 725
##### Article L222-1
726 726

                                                                                    
727 727
I. - 
Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes 
à l'indépendance
aux intérêts fondamentaux
 de la Nation
, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique
 et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
728 728

                                                                                    
729 729
1° Le fichier national des immatriculations ;
730 730

                                                                                    
731 731
2° Le système national de gestion des permis de conduire ;
732 732

                                                                                    
733 733
3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
734 734

                                                                                    
735 735
4° Le système de gestion des passeports ;
736 736

                                                                                    
737 737
5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
738 738

                                                                                    
739 739
6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
740 740

                                                                                    
741 741
7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
742 742

                                                                                    
743 743
II. - 
Pour les
 seuls
 besoins de la prévention des 
atteintes et des 
actes 
de terrorisme
mentionnés au premier alinéa du I
, les agents
 des services de renseignement du ministère de la défense
 individuellement désignés et dûment habilités
 des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
 sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
744 744

                                                                                    
745 745
Un 
arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense
décret en Conseil d'Etat
 détermine les services 
spécialisés 
de renseignement 
du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits
mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux
 traitements automatisés
.
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747 745
Un arrêté du ministre de l'intérieur désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique
 mentionnés au présent article
.
748 746

                                                                                    
749 747
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015.