Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 20 juin 2014 (version 4abdd15)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2014.

1137 1137
##### Article L251-2
1138 1138

                                                                                    
1139 1139
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
1140 1140

                                                                                    
1141 1141
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
1142 1142

                                                                                    
1143 1143
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
1144 1144

                                                                                    
1145 1145
3° La régulation des flux de transport ;
1146 1146

                                                                                    
1147 1147
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
1148 1148

                                                                                    
1149 1149
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
1150 1150

                                                                                    
1151 1151
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
1152 1152

                                                                                    
1153 1153
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
1154 1154

                                                                                    
1155 1155
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
1156 1156

                                                                                    
1157 1157
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
1158 1158

                                                                                    
1159 1159
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
1160

                                                                                    
1161
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1213 1215
##### Article L252-2
1214 1216

                                                                                    
1215 1217
L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
1218

                                                                                    
1219
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale.