Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2012 (version ab14d04)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

709 709
##### Article L222-1
710 710

                                                                                    
711 711
Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
712 712

                                                                                    
713 713
1° Le fichier national des immatriculations ;
714 714

                                                                                    
715 715
2° Le système national de gestion des permis de conduire ;
716 716

                                                                                    
717 717
3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
718 718

                                                                                    
719 719
4° Le système de gestion des passeports ;
720 720

                                                                                    
721 721
5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
722 722

                                                                                    
723 723
6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
724 724

                                                                                    
725 725
7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
726 726

                                                                                    
727 727
Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
728 728

                                                                                    
729 729
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.
730 730

                                                                                    
731 731
Un arrêté du ministre de l'intérieur désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique.
732 732

                                                                                    
733 733
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 
2012.
2015.