Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 30 décembre 2000 (version 95b6648)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2000.

4173 4175
#
#### Article R243
4174 4176

                                                                                    
4175 4177
Il est créé un brevet
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée,
 pour 
l'exercice de
une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer
 la profession d'enseignant
 de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
4176

                                                                                    
4177 4177
Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées
,
 dans les conditions fixées par
 un
 arrêté du ministre chargé des transports.
4178 4178

                                                                                    
4179
La mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories AL et A et des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur", ou la mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories CL, C et D", ou les deux mentions sont apposées sur le diplôme du titulaire ayant subi avec succès l'épreuve spéciale correspondante.
4179
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
4180

                                                                                    
4181
Cette autorisation ainsi que toutes les mesures affectant sa validité sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
4181 4183
#
#### Article R243-1
4182 4184

                                                                                    
4183
Les
4185
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
4186

                                                                                    
4187
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes suivants :
4188

                                                                                    
4189
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
4190

                                                                                    
4191
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
4192

                                                                                    
4193
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
4194

                                                                                    
4195
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
4196
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
4197
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
4198

                                                                                    
4183 4199
II. - L'un des
 titres ou diplômes énumérés ci-après
 sont
 reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (
B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
4184 4200

                                                                                    
4185 4201
1. 
Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (
C.A.P.E.C.) de la catégorie B ou des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur
CAPEC),
 institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 
:
;
4186 4202

                                                                                    
4187 4203
- la
2. La
 carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (
C.A.P.P.)
CAPP),
 institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;
4188
- le brevet militaire professionnel du premier degré (B.M.P. 1), option Instruction
4188 4205
3. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire
 de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé 
de la défense
des armées
 ;
4189
- les
4189 4207
4. Les
 diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4190 4208

                                                                                    
4191 4209
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite 
automobile 
et de la sécurité routière (
B.E.P.E.C.A.S.E.R.)
BEPECASER),
 portant la ou les mentions 
prévues au dernier alinéa de l'article R. 243
catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D),
 est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves
 spéciales
 correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite 
(C.A.P.E.C.). Elle n'est admise pour
des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour
 les titulaires 
des autres titres ou diplômes mentionnés ci-dessus
d'un titre ou diplôme mentionné aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle n'est admise
 qu'à la condition qu'ils aient été en possession
,
 le 1er janvier 1982
 du ou des
, des catégories de
 permis de conduire 
correspondants.
correspondantes.
4210

                                                                                    
4211
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
4212

                                                                                    
4213
1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
4214

                                                                                    
4215
2. Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit, en outre, justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
4216

                                                                                    
4217
3. Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
4218

                                                                                    
4219
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
4220

                                                                                    
4221
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
4222

                                                                                    
4223
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
4224
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
4225

                                                                                    
4226
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
4227

                                                                                    
4228
2° Etre âgé d'au moins vingt ans.
4229

                                                                                    
4230
3° Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
4231

                                                                                    
4232
4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
4233

                                                                                    
4234
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 127 du présent code.
4235

                                                                                    
4236
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
   

                    
4193 4238
#
#### Article R243-2
4194 4239

                                                                                    
4195
Les diplômes d'enseignement
4240
L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
4241

                                                                                    
4242
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
4243

                                                                                    
4244
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
4245
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 3° et 4°, 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
4246
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
4247
- trafic de stupéfiants (art. 222-36, 1er alinéa, 222-37 à 222-40) ;
4248
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
4249
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
4250
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
4251
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
4252

                                                                                    
4253
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
4254

                                                                                    
4255
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
4256
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
4257
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
4258
- abus de confiance (art. 314-1) ;
4259
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
4260
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
4261
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
4262
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
4263

                                                                                    
4264
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
4265

                                                                                    
4266
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
4267
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
4268
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
4269
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
4270
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
4271
- établissements d'attestation, ou de certificats inexacts, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
4272

                                                                                    
4273
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
4274

                                                                                    
4275
V. - Délits prévus par le code du travail :
4276

                                                                                    
4277
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
4278
- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
4279
- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
4280
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
4281
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
4282

                                                                                    
4283
VI. - Délits prévus par le code de la route :
4284

                                                                                    
4285
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 1er à L. 5) ;
4286
- entrave à la circulation (art. L. 7) ;
4287
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 9 à L. 10) ;
4288
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 12 et L. 19) ;
4195 4289
- enseignement
 de la conduite 
délivrés par les Etats étrangers peuvent être reconnus équivalents au brevet
des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 29-3) ;
4195 4290
- usage du nom d'une personne
 pour 
l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) par
enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une
 décision 
du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
administrative (art. L. 40) ;
4291
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 41).
4292

                                                                                    
4293
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
4294

                                                                                    
4295
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).
   

                    
4197 4303
#
#### Article R244
4198 4304

                                                                                    
4199 4305
Le 
droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation du préfet, dans les conditions fixées par arrêté du
brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le
 ministre
 chargé
 des transports
.
4200

                                                                                    
4201 4305
Cette autorisation est délivrée aux seules
 aux
 personnes 
remplissant les conditions suivantes :
4202

                                                                                    
4203
1° Etre âgé d'au moins dix-neuf ans et être titulaire depuis un an au moins du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories des véhicules considérées ;
4204

                                                                                    
4205
2° Etre titulaire
4305
ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
4306

                                                                                    
4205 4307
Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires
 du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (
B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant, le cas échéant, la mention ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à ce brevet par
BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en
 application de l'article R. 243-1 
ou de l'article R. 243-2 ;
4207
3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par
4307
(1°).
4207 4307
3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par
(1°).
4308

                                                                                    
4309
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
4310

                                                                                    
4311
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
4312

                                                                                    
4313
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
4314

                                                                                    
4207 4315
Un
 arrêté du ministre 
chargé 
des transports 
;
4208

                                                                                    
4209
4° Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ou pour l'une des infractions prévues aux dispositions suivantes :
4210

                                                                                    
4211
- articles 161, 177, 178, 179, 330 à 335 du code pénal ;
4212
- articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ;
4215
- articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.
4315
précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
4214
- articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
4215 4315
- articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.
précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
   

                    
4217
#### Article R244-1
4218

                        
4219
Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
4220

                        
4221
La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans.
   

                    
4223
#### Article R244-2
4224

                        
4225
L'autorisation préfectorale doit être retirée lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.
   

                    
4297
##### Article R243-3
4298

                        
4299
En application de l'article L. 29-2, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 29-2 du présent code par l'autorité préfectorale précitée.
4300

                        
4301
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.
   

                    
4227 4319
#
#### Article R245
4228 4320

                                                                                    
4229
La
4321
Les agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
4322

                                                                                    
4229 4323
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur
 validité
 de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la conduite est constatée.
, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4324

                                                                                    
4325
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
   

                    
4327
##### Article R245-1
4328

                        
4329
Les agréments prévus à l'article L. 29-5 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :
4330

                        
4331
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 243-2 ;
4332

                        
4333
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
4334

                        
4335
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
4336
- soit en justifiant d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
4337

                        
4338
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
4339

                        
4340
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
4341

                        
4342
4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
4343

                        
4344
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :
4345

                        
4346
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation.
4347

                        
4348
Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
4349

                        
4350
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
4351

                        
4352
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 29 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
4353
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements, un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
   

                    
4355
##### Article R245-2
4356

                        
4357
Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 29-6, doit préciser les mentions ci-dessous.
4358

                        
4359
1° S'agissant des parties contractantes :
4360

                        
4361
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
4362
- le nom et l'adresse du candidat ;
4363

                        
4364
2° L'objet du contrat ;
4365

                        
4366
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
4367

                        
4368
4° Le programme et le déroulement de la formation ;
4369

                        
4370
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
4371

                        
4372
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;
4373

                        
4374
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
4375

                        
4376
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;
4377

                        
4378
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
4379

                        
4380
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;
4381

                        
4382
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.
   

                    
4384
##### Article R245-3
4385

                        
4386
Les programmes de formation visés à l'article L. 29-8 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation.
   

                    
4388
##### Article R245-4
4389

                        
4390
Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues, par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité préfectorale précitée.
4391

                        
4392
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
   

                    
4394
##### Article R245-5
4395

                        
4396
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
4397

                        
4398
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;
4399

                        
4400
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
   

                    
4231 4404
#
#### Article R246
4232 4405

                                                                                    
4233 4406
Les 
conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de
associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article 3 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3° de l'article R. 246-1 en s'appuyant notamment sur la formation à
 la conduite 
automobile et de
et à
 la sécurité routière
 (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) et aux deux épreuves spéciales ainsi que la définition technique, le programme et l'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des transports.
. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.
   

                    
4235 4408
#
#### Article R246-1
4236 4409

                                                                                    
4237
Il est créé un brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.).
4238

                                                                                    
4239
Ce brevet est délivré par le ministre chargé des transports aux
4410
La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article 3 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes :
4411

                                                                                    
4239 4412
1° Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire d'une aide attribuée par une des
 personnes 
ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
4240

                                                                                    
4241 4412
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet
morales précitées,
 pour 
l'exercice de la profession d'enseignant
des actions parmi lesquelles l'apprentissage
 de la conduite
 automobile
 et de la sécurité routière 
(B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
4243
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et
4412
constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;
4243 4412
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et
constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;
4413

                                                                                    
4245
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation
4414
prise en charge au titre de l'aide sociale ;
4244

                                                                                    
4245 4414
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation
prise en charge au titre de l'aide sociale ;
4415

                                                                                    
4416
3° Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prévues par l'article R. 243-1 ;
4417

                                                                                    
4245 4418
4° Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et
 de la sécurité routière 
et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
4249
Un
4418
visé à l'article R. 245-3 ;
4247
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
4248

                                                                                    
4249 4418
Un
visé à l'article R. 245-3 ;
4419

                                                                                    
4249 4420
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un
 arrêté du ministre chargé des transports 
précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. "
;
4421

                                                                                    
4422
6° Remplir les conditions prévues à l'article R. 245-1 (1°). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.
   

                    
4251
#### Article R247
4252

                        
4253
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
4254

                        
4255
L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
4256

                        
4257
L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
4258

                        
4259
Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.
4260

                        
4261
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
4262

                        
4263
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
4264

                        
4265
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
4266

                        
4267
L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
4268

                        
4269
Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique européenne.
4270

                        
4271
Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.
   

                    
4424
##### Article R246-2
4425

                        
4426
L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 245 et R. 245-4.
4427

                        
4428
En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 246 du présent code un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.