Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 1998 (version e7e327e)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1998.

2214 2214
###### Article R110
2215 2215

                                                                                    
2216 2216
I. - 
Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, 
mis
doit, en vue de la mise
 en circulation
 du véhicule
 pour la première fois,
 doit
 adresser au préfet du département de son domicile une 
déclaration de mise en circulation
demande de certificat d'immatriculation
 établie conformément 
à des
aux
 règles fixées par 
le
arrêté du
 ministre 
de l'équipement et du logement
chargé des transports
, après avis du ministre de l'intérieur.
2217

                                                                                    
2218
II. - Toutefois, par application de l'article 63 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement.
2219

                                                                                    
2220
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location.
2221

                                                                                    
2222
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement.
   

                    
2236 2242
###### Article R112
2237 2243

                                                                                    
2238 2244
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département 
de son domicile
du lieu d'immatriculation
 une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le ../../.... " ou " cédé le ../../.... " (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
2239 2245

                                                                                    
2240 2246
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
2241 2247

                                                                                    
2242 2248
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention "Revendu le à M. , accompagné de la déclaration d'achat en sa possession".
2243 2249

                                                                                    
2244 2250
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents du présent article, le transfert de carte grise doit être accompagné du certificat de non-opposition prévu à l'article R. 298 du présent code.
2245 2251

                                                                                    
2246 2252
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
   

                    
2248 2254
###### Article R113
2249 2255

                                                                                    
2250 2256
Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet 
du département de son domicile
compétent en application des dispositions de l'article R. 110 du présent code
 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
2251 2257

                                                                                    
2252 2258
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
2253 2259
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
2254 2260
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel ;
2255 2261
- du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code.
2256 2262

                                                                                    
2257 2263
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
2258 2264

                                                                                    
2259 2265
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
   

                    
2275 2281
###### Article R114
2276 2282

                                                                                    
2277 2283
En cas de changement de domicile
 ou d'établissement d'affectation
 et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule 
visé
mentionné
 à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile 
ou du nouvel établissement d'affectation 
une déclaration établie conformément 
à des
aux
 règles fixées par 
le
arrêté du
 ministre des transports et accompagnée 
de la carte grise
du certificat d'immatriculation
 du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.
2284

                                                                                    
2285
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
   

                    
2279 2287
###### Article R114-1
2280 2288

                                                                                    
2281 2289
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile
, de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule ou, le cas échéant, de celle du domicile du locataire
 dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
   

                    
2283 2291
###### Article R115
2284 2292

                                                                                    
2285 2293
Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article R. 106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département 
de son domicile
du lieu d'immatriculation
 accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
2286 2294

                                                                                    
2287 2295
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
   

                    
2289 2297
###### Article R116
2290 2298

                                                                                    
2291 2299
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département 
de son domicile
du lieu d'immatriculation
 une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
2292 2300

                                                                                    
2293 2301
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département 
de son domicile
du lieu d'immatriculation
, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée
 soit du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent, soit
 de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.