Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 2 juin 1996 (version cdfd9fb)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1996.

3729 3729
#### Article R241
3730 3730

                                                                                    
3731 3731
Sera punie de l'amende prévue
 par le 4° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la quatrième classe :
3732 3732

                                                                                    
3733 3733
1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122.
3734 3734

                                                                                    
3735 3735
2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;
3736 3736

                                                                                    
3737 3737
3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ;
3738 3738

                                                                                    
3739 3739
4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1.
3740

                                                                                    
3741
5° Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué le certificat d'immatriculation dans les délais impartis dans la notification qui lui aura été faite conformément à l'article R. 291-1, quatrième alinéa, point 4.
   

                    
4383 4385
##### Article R276
4384 4386

                                                                                    
4385 4387
L'immobilisation 
[*définition*] 
est l'obligation faite au conducteur
 ou au propriétaire
 d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
 
4388

                                                                                    
4385 4389
En cas d'absence du conducteur
, le
 ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce
 véhicule peut 
faire l'objet d'une immobilisation matérielle
être assurée
 par un moyen mécanique
 à titre d'opération préalable à la mise en fourrière éventuelle
.
4386 4390

                                                                                    
4387 4391
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son 
conducteur ou 
propriétaire
 ou de son conducteur
.
   

                    
4399 4403
##### Article R278
4400 4404

                                                                                    
4401 4405
L'immobilisation peut être prescrite :
4402 4406

                                                                                    
4403 4407
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4404 4408

                                                                                    
4405 4409
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
4406 4410

                                                                                    
4407 4411
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4408 4412

                                                                                    
4409 4413
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
4410 4414

                                                                                    
4411 4415
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
4412 4416

                                                                                    
4413 4417
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
4414 4418

                                                                                    
4415 4419
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
4416 4420

                                                                                    
4417 4421
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
4418 4422

                                                                                    
4419 4423
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
4420 4424

                                                                                    
4421 4425
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
4422 4426

                                                                                    
4423 4427
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
4424 4428

                                                                                    
4425 4429
12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
4426 4430

                                                                                    
4427 4431
13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
4428 4432

                                                                                    
4429 4433
14° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
4430 4434

                                                                                    
4431 4435
15° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
4432 4436

                                                                                    
4433 4437
16° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son
4434

                                                                                    
4435 4437
 
fonctionnement normal ;
4436 4438

                                                                                    
4437 4439
17° Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
4440

                                                                                    
4441
18° Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
   

                    
4465 4469
##### Article R281
4466 4470

                                                                                    
4467 4471
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
4468 4472

                                                                                    
4469 4473
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
4470 4474

                                                                                    
4471 4475
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
4472 4476

                                                                                    
4473 4477
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292
 (1er alinéa)
-1
.
4474 4478

                                                                                    
4475 4479
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
   

                    
4507 4511
##### Article R285
4508 4512

                                                                                    
4509 4513
La mise en fourrière
, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 276,
 est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative
 ou judiciaire
 en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire 
du
de ce
 véhicule
, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 285-2.
4514

                                                                                    
4509 4515
L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière
.
4510 4516

                                                                                    
4511 4517
La mise en fourrière est 
prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants :
4512

                                                                                    
4513
1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., et R. 43-6 (alinéas 1 et 3)
4517
réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
4518

                                                                                    
4513 4519
- à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol
, lorsque le 
conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
4514

                                                                                    
4515
2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs. " 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. "
4517
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282.
4519
transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
4517 4519
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282.
transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
4520
- à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
   

                    
4519 4522
##### Article R285-1
4520 4523

                                                                                    
4521 4524
Lorsque la
Toute prescription de
 mise en fourrière est 
effectuée dans un lieu public ou relevant
précédée
 d'une 
autorité publique, l'autorité dont relève la
vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
4525

                                                                                    
4521 4526
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de
 fourrière 
est :
4522

                                                                                    
4523
a) Le commissaire de la République si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou si l'Etat en a la disposition ;
4524

                                                                                    
4525
b) Le président du conseil général, si le local ou le terrain appartient au département ou si le département en a la disposition ;
4526

                                                                                    
4527
c) Le maire, si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition.
4528

                                                                                    
4529
L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien.
4526
à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.
   

                    
4531 4528
##### Article R285-2
4532 4529

                                                                                    
4533 4530
La mise en fourrière 
peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien. ---Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité dont relève la fourrière est le maire lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou
est prescrite
 par un officier de police judiciaire
 mis à sa disposition. Cette autorité est le commissaire de la République lorsque la mise en fourrière a été décidée par le Commissaire de la République
, territorialement compétent,
 dans les cas 
prévus à l'article R. 286 ou par un officier de police judiciaire
suivants :
4531

                                                                                    
4532
1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R. 282 et R. 284, deuxième alinéa, 2° ;
4533

                                                                                    
4534
2° En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
4535

                                                                                    
4533 4536
3° En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 du code
 de la 
gendarmerie ou
route ;
4537

                                                                                    
4538
4° En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
4539

                                                                                    
4533 4540
5° A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires, conformément aux articles R. 117-1 à R. 122 du code
 de la 
police nationale.
route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés ;
4541

                                                                                    
4542
6° En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
4544
##### Article R285-3
4545

                        
4546
La mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police dans le cas prévu au 4° de l'article R. 285-2.
4547

                        
4548
Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
4549

                        
4550
Les dispositions de l'article R. 285-4, deuxième alinéa, sont appliquées.
   

                    
4552
##### Article R285-4
4553

                        
4554
Dans les cas prévus à l'article R. 285-2, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
4555

                        
4556
L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
4557

                        
4558
- désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
4559
- dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
4560
- remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 ;
4561
- relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
   

                    
4563
##### Article R285-5
4564

                        
4565
Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 293.
4566

                        
4567
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 289-1 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.
   

                    
4569
##### Article R285-6
4570

                        
4571
Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée.
   

                    
4535 4573
##### Article R286
4536 4574

                                                                                    
4537 4575
La mise en
Chaque
 fourrière 
est prescrite
relève d'une autorité publique unique.
4576

                                                                                    
4577
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2.
4578

                                                                                    
4537 4579
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés
 par le 
commissaire de la République, dans les cas suivants :
4538

                                                                                    
4539 4579
1. Infraction
préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément
 aux dispositions 
des articles L. 7 et R. 236 :
4540

                                                                                    
4541
2. Infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
4542

                                                                                    
4543
3. Défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques.
4544

                                                                                    
4545
Le Commissaire de la République peut charger de cette mesure un agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
4546

                                                                                    
4547
Dans les cas prévus ci-dessus, l'agent verbalisateur saisit le préfet par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
4548

                                                                                    
4549
Le maire peut, concurremment avec le Commissaire de la République, prescrire la mise en fourrière dans le cas prévu au premier alinéa, 2., du présent article.
4579
de l'article R. 286-5.
   

                    
4581
##### Article R286-1
4582

                        
4583
Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité, respectivement du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière.
   

                    
4585
##### Article R286-2
4586

                        
4587
La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
4588

                        
4589
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4591
##### Article R286-3
4592

                        
4593
Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 291-2.
4594

                        
4595
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
4596

                        
4597
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
4598

                        
4599
2° Soit le préfet du département dans les autres cas ;
4600

                        
4601
3° Soit, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4603
##### Article R286-4
4604

                        
4605
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 292-1.
   

                    
4607
##### Article R286-5
4608

                        
4609
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
4610

                        
4611
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
4612

                        
4613
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
4614

                        
4615
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
4616

                        
4617
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 286-3.
4618

                        
4619
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.
   

                    
4621
##### Article R286-6
4622

                        
4623
Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.
   

                    
4551 4625
##### Article R287
4552 4626

                                                                                    
4553 4627
Le
Un
 procès-verbal de
 l'infraction qui a motivé
 la mise en fourrière 
d'un véhicule 
relate
 de façon sommaire
 les circonstances et les conditions dans lesquelles 
la
cette
 mesure a été prise
.
4554

                                                                                    
4555 4627
Il
 ; il
 est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.
4556 4628

                                                                                    
4557 4629
La carte grise du véhicule, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, est transmise
Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais
 à l'autorité 
qualifiée
ayant compétence
 pour 
donner
prononcer la
 mainlevée
 conformément
.
4630

                                                                                    
4557 4631
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné
 à l'article R. 291.
4558 4632

                                                                                    
4559 4633
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de
 fourrière.
   

                    
4561 4635
##### Article R288
4562 4636

                                                                                    
4563 4637
Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière.
4564

                                                                                    
4565 4637
 
Ce magistrat 
est tenu de confirmer
confirme
 la mesure ou 
d'en donner
en ordonne la
 mainlevée dans le délai maximum de cinq jours
 ouvrables
.
4638

                                                                                    
4639
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.
   

                    
4567 4641
##### Article R289
4568 4642

                                                                                    
4569 4643
Le transfert d'un véhicule 
de son
du
 lieu de
 son
 stationnement 
au lieu de mise
à celui de sa garde
 en fourrière peut être opéré :
4570 4644

                                                                                    
4571 4645
1
.
° Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 25-1, premier alinéa, du code de la route ;
4646

                                                                                    
4647
2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
4648

                                                                                    
4571 4649
 En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule
 ;
4572

                                                                                    
4573 4649
2
.
 Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 25-1 ;
4574

                                                                                    
4575
3. En vertu d'une réquisition adressée à un tiers.
4576

                                                                                    
4577
Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale, les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.
4578

                                                                                    
4579
Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.
4580

                                                                                    
4581
Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article R. 293.
4582

                                                                                    
4583
" Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et reçoit la destination prévue à l'article R. 290. "
   

                    
4651
##### Article R289-1
4652

                        
4653
Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
4654

                        
4655
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 285, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application de l'article R. 290, deuxième alinéa, et de l'article R. 292, troisième alinéa, et de vente ou de destruction du véhicule ;
4656

                        
4657
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
4658

                        
4659
Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
4660

                        
4661
Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
4662

                        
4663
Les taux maxima des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
4664

                        
4665
Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.
4666

                        
4667
Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maxima fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment.
   

                    
4585 4669
##### Article R290
4586 4670

                                                                                    
4587 4671
Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité
L'autorité
 dont relève la fourrière 
classe le véhicule 
dans l'une des trois catégories 
ci-après :
4588

                                                                                    
4589
1. Véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires ;
4590

                                                                                    
4591
2. Véhicules qui nécessitent
4671
suivantes :
4672

                                                                                    
4673
1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
4674

                                                                                    
4591 4675
2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution
 des travaux reconnus indispensables
 avant d'être rendus à
, ou véhicule soumis aux obligations de visites techniques prévues aux articles R. 117-1 à R. 122 ;
4676

                                                                                    
4677
3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3.
4678

                                                                                    
4591 4679
Les véhicules réclamés par
 leurs propriétaires 
;
4592

                                                                                    
4593
3. Véhicules qui doivent être livrés à la destruction, conformément à l'article L. 25-3 aux dires de l'expert désigné par l'administration.
4594

                                                                                    
4595
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le Commissaire de la République.
4596

                                                                                    
4597 4679
Cet expert aura,
ou leurs conducteurs
 dans le 
cas prévu au 2. de l'alinéa qui précède, à déterminer, conformément aux dispositions de l'article L. 25-2 (3ème alinéa), les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire.
4598

                                                                                    
4599 4679
Dans le cas prévu au 3. du premier alinéa du présent article, si l'autorité dont relève
délai de trois jours suivant
 la mise en fourrière 
confirme son classement après avis de cet expert, la carte grise sera retenue aux fins d'annulation.
4600

                                                                                    
4601 4679
Les véhicules visés au 3. du premier alinéa 
peuvent être 
mis en un lieu de fourrière non clôturé ni gardé.
restitués sans avoir été expertisés ni classés.
   

                    
4603 4681
##### Article R290-1
4604 4682

                                                                                    
4605 4683
La mise en fourrière doit être notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a décidée ou par l'autorité dont relève la fourrière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit à l'adresse relevée
Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert désigné par l'administration sur une liste établie
 par le 
procès-verbal d'infraction si le propriétaire était présent, soit, au
préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police.
4684

                                                                                    
4605 4685
L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le
 cas contraire
, à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations ou, dans le cas d'un cyclomoteur à deux roues, à celle portée sur le véhicule selon les dispositions de l'article R. 119-1.
4606

                                                                                    
4607 4685
Cette notification, accompagnée, le cas échéant, d'un état des travaux
 les réparations
 indispensables 
à faire effectuer avant restitution, précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d'avoir à retirer son
propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du
 véhicule
 avant l'expiration d'un délai de dix jours pour les véhicules visés à l'article L
.
 25-3 (alinéas 4 et 5) et d'un délai de quarante-cinq jours dans les autres cas.
4608

                                                                                    
4609
Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation.
4610

                                                                                    
4611
Si le répertoire des immatriculations relève l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste. La lettre d'envoi, recommandée avec demande d'avis de réception, fait référence au décret n. 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).
   

                    
4613 4687
##### Article R291
4614 4688

                                                                                    
4615 4689
La 
mainlevée de 
mise en fourrière est 
donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article R. 292 ;
4616

                                                                                    
4617 4689
1. Par
notifiée par
 l'officier de police judiciaire qui 
a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ;
4618

                                                                                    
4619
2. Dans tous les autres cas par le Commissaire de la République, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288.
4620

                                                                                    
4621 4689
Lorsque
l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé
 la mise en fourrière 
a été motivée par une infraction prévue à l'article R. 286-3., le Commissaire de la République prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule.
4622

                                                                                    
4623 4689
Lorsque le Commissaire de la République est saisi des conclusions du procureur de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement
si le propriétaire ou le conducteur
 du véhicule
 était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations
.
   

                    
4691
##### Article R291-1
4692

                        
4693
Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
4694

                        
4695
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
4696

                        
4697
Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
4698

                        
4699
1. Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
4700

                        
4701
2. Décision de classement prise en application de l'article R. 290 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 292 et R. 292-1 ;
4702

                        
4703
3. Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
4704

                        
4705
4. Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 241, le certificat d'immatriculation à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation.
4706

                        
4707
5. Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
4708

                        
4709
a) De dix jours, dans les cas prévus à l'article L. 25-3, alinéas 4 et 5 ;
4710

                        
4711
b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas,
4712

                        
4713
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
4714

                        
4715
6. Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
4716

                        
4717
7. Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
4718

                        
4719
8. Enoncé des voies de recours.
4720

                        
4721
Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).
   

                    
4723
##### Article R291-2
4724

                        
4725
Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
4726

                        
4727
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.
   

                    
4625 4729
##### Article R292
4626 4730

                                                                                    
4627
L'autorité
4731
En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 290, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
4732

                                                                                    
4733
La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 290-1.
4734

                                                                                    
4627 4735
Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité
 dont relève la fourrière
 peut autoriser une sortie provisoire de fourrière par le réparateur chargé par le propriétaire de procéder aux réparations nécessaires
.
 L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation ; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité ; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.
4628

                                                                                    
4629
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290-2..
   

                    
4737
##### Article R292-1
4738

                        
4739
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article R. 290, premier alinéa, 2°, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés à l'article R. 292, premier alinéa.
4740

                        
4741
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
4742

                        
4743
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290, premier alinéa, 2°.
   

                    
4745
##### Article R292-2
4746

                        
4747
L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
4748

                        
4749
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
   

                    
4631 4751
##### Article R293
4632 4752

                                                                                    
4633 4753
La
Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de
 mainlevée
 de
.
4754

                                                                                    
4633 4755
Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit
 la mise en fourrière
 donne lieu, de la part de
, ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
4756

                                                                                    
4633 4757
Lorsque
 l'autorité qualifiée
, à la restitution de la carte grise, si celle-ci
 pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
4758

                                                                                    
4633 4759
Sous réserve des dispositions de l'article R. 293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il
 a été 
retirée, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et à la délivrance d'une
retiré et de délivrer une
 autorisation définitive de sortie de fourrière
. La restitution du
 :
4760

                                                                                    
4633 4761
a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un
 véhicule 
est subordonnée, sauf
classé
 dans 
le cas prévu au dernier alinéa de
la première catégorie visée à l'article R. 290 ;
4762

                                                                                    
4633 4763
b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie visée à
 l'article R. 290, 
au paiement des frais dans les conditions prévues aux deuxième et
sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
4764

                                                                                    
4633 4765
- de la facture mentionnée à l'article R. 292-1,
 troisième 
alinéas de l'article R. 289. "
alinéa ;
4766
- ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
   

                    
4673 4768
#
#### Article R293-1
4674 4769

                                                                                    
4675 4770
Les
S'agissant des
 véhicules 
mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 25-3 et ceux mentionnés à l'article L. 25-4 qui n'ont pas trouvé preneurs sont livrés à la destruction sur décision de l'autorité dont relève la
volés retrouvés en
 fourrière
. Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition de tels
 et des
 véhicules 
; ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au présent décret.
dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, la mainlevée ne peut être prononcée sans l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
   

                    
4772
##### Article R293-2
4773

                        
4774
L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.
   

                    
4776
##### Article R293-3
4777

                        
4778
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article R. 293, quatrième alinéa.
4779

                        
4780
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
   

                    
4782
##### Article R293-4
4783

                        
4784
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
   

                    
4786
##### Article R293-5
4787

                        
4788
Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
   

                    
4790
##### Article R293-6
4791

                        
4792
En application des dispositions des articles L. 25-3 et L. 25-4, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés à l'article L. 25-3, quatrième alinéa, ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
4793

                        
4794
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
4795

                        
4796
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
   

                    
4798
##### Article R293-7
4799

                        
4800
Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées.
   

                    
4802
##### Article R293-8
4803

                        
4804
Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
4805

                        
4806
Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules : le contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au décret n° 72-822 du 6 septembre 1972.