Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 27 février 1996 (version f4d290a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1996.

7 55
#
### Article L1
8 56

                                                                                    
9 57
I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule
 ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code
 alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous 
l'emprise
l'empire
 d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
10 58

                                                                                    
11 59
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur 
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur 
impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout
 conducteur ou tout accompagnateur d'élève
 conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
12 60

                                                                                    
13 61
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le
 conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
 conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
14 62

                                                                                    
15 63
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
16 64

                                                                                    
17 65
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa.
18 66

                                                                                    
19 67
II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule 
ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code 
alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
20 68

                                                                                    
21 69
Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste
 ou qui aura accompagné en état d'ivresse manifeste un élève conducteur
.
22 70

                                                                                    
23 71
III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
24 72

                                                                                    
25 73
Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.
26 74

                                                                                    
27 75
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les
28

                                                                                    
29 75
 
vérifications prévues au présent article.
   

                    
31 93
#
### Article L3
32 94

                                                                                    
33 95
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule 
ou qui accompagne un élève conducteur 
à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
34 96

                                                                                    
35 97
" 
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.
36 98

                                                                                    
37 99
" 
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.
38 100

                                                                                    
39 101
" 
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er.
 "
   

                    
75 206
#
### Article L14
76 207

                                                                                    
77 208
La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes :
78 209

                                                                                    
79 210
1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
80 211

                                                                                    
81 212
2° [*abrogé*]
82 213

                                                                                    
83 214
3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat
.
215

                                                                                    
83 216
Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er du présent code
.
84 217

                                                                                    
85 218
Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononçée à l'occasion de la conduite de véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
86 219

                                                                                    
87 220
La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du présent code.
88 221

                                                                                    
89 222
Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une condamnation quelconque.
90 223

                                                                                    
91 224
la juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
93 226
#
### Article L15
94 227

                                                                                    
95 228
I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants :
96 229

                                                                                    
97 230
a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;
98 231

                                                                                    
99 232
b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée.
100 233

                                                                                    
234
L'annulation peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er.
235

                                                                                    
101 236
II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :
102 237

                                                                                    
103 238
1° En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code :
104 239

                                                                                    
105 240
2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II du présent code et des articles 
319 ou 320
221-6 au 222-19
 du code pénal.
106 241

                                                                                    
107 242
III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Le maximum de ce délai est porté à cinq ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal.
108 243

                                                                                    
109 244
IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de l'article 
319
221-6
 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
   

                    
111 256
#
### Article L18
112 257

                                                                                    
113 258
Saisi d'un procès verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'intervention de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
 Le préfet peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er du présent code. ;
114 259

                                                                                    
115 260
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. 
Le préfet peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L.1er du présent code. 
La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur
 ou l'accompagnateur
 ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.
116 261

                                                                                    
117 262
Toutefois, en cas d'urgence sous réserve de l'application de l'article L. 18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.
118 263

                                                                                    
119 264
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du présent article
 ou de l'article
 L. 18-1 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
120 265

                                                                                    
121 266
Les mesures administratives prévues au présent article ou à l'article L. 18-1 seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire.
122 267

                                                                                    
123 268
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre chargé de l'Algérie.
124 269

                                                                                    
125 270
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
126 271

                                                                                    
127 272
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
   

                    
129 274
#
### Article L18-1
130 275

                                                                                    
131 276
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du
 conducteur ou de l'accompagnateur d'un élève
 conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.
132 277

                                                                                    
133 278
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou 
d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou 
lorsque le conducteur
 ou l'accompagnateur
 refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas 
de conduite en état
d'état
 d'ivresse manifeste
 du conducteur ou de l'accompagnateur
, les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais.
 ;
134 279

                                                                                    
135 280
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le
 conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
 conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
136 281

                                                                                    
137 282
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code apportent la preuve de cet état, le 
commissaire de la République
préfet
 ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le
 conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
 conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 18, qui peut proposer au 
commissaire de la République
préfet
 de modifier sa décision initiale.
138 283

                                                                                    
139 284
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.
140 285

                                                                                    
141 286
Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le 
commissaire de la République
préfet 
, s'il s'agit d'un permis de conduire délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
142 287

                                                                                    
143 288
Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur 
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur 
titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions du présent article s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.
144

                                                                                    
145
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
147 300
#
### Article L20
148 301

                                                                                    
149 302
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
303

                                                                                    
304
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière exigible pour la conduite d'un cyclomoteur.
   

                    
167 404
#
### Article L27
168 405

                                                                                    
169 406
1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer 
un
une
 indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
170 407

                                                                                    
171 408
" 
2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.
172 409

                                                                                    
173 410
" 
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction
, réparation
 ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
411

                                                                                    
412
3° En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
   

                    
177 574
#
### Article L40
178 575

                                                                                    
179 576
Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 
780
434-23
 du code 
de procédure pénale.
pénal.