Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 1995 (version b9e11bc)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1995.

594
### Article R1
595

                        
596
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.
597

                        
598
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
599

                        
600
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;
601

                        
602
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
603

                        
604
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
605

                        
606
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
607

                        
608
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
609

                        
610
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
611

                        
612
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
613

                        
614
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
615

                        
616
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
617

                        
618
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
619

                        
620
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.
621

                        
622
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable.
623

                        
624
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
625

                        
626
Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.