Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 28 avril 1994 (version 8f3f99e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

4230 4230
##### Article R278
4231 4231

                                                                                    
4232 4232
L'immobilisation peut être prescrite :
4233 4233

                                                                                    
4234 4234
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4235 4235

                                                                                    
4236 4236
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
4237 4237

                                                                                    
4238 4238
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4239 4239

                                                                                    
4240 4240
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
4241 4241

                                                                                    
4242 4242
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
4243 4243

                                                                                    
4244 4244
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
4245 4245

                                                                                    
4246 4246
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
4247 4247

                                                                                    
4248 4248
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
4249 4249

                                                                                    
4250 4250
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
4251 4251

                                                                                    
4252 4252
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
4253 4253

                                                                                    
4254 4254
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
4255 4255

                                                                                    
4256 4256
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. "
4257 4257

                                                                                    
4258 4258
" 13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. "
4259

                                                                                    
4260
" 14° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
4261

                                                                                    
4262
" 15° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route. "
   

                    
4292 4296
##### Article R282
4293 4297

                                                                                    
4294 4298
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
4295 4299

                                                                                    
4296 4300
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
4297 4301

                                                                                    
4302
Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
4303

                                                                                    
4298 4304
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
   

                    
4304 4310
##### Article R284
4305 4311

                                                                                    
4306 4312
L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
4307 4313

                                                                                    
4308 4314
Elle est levée :
4309 4315

                                                                                    
4310 4316
1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
4311 4317

                                                                                    
4312 4318
2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors 
au conducteur 
la carte grise
 au conducteur
, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues,
 et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche
,
 comportant mention de la levée de la mesure.
4313

                                                                                    
4314 4318
 
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
4315 4319

                                                                                    
4316 4320
3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-6. et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
4317 4321

                                                                                    
4318 4322
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
   

                    
4366 4370
##### Article R287
4367 4371

                                                                                    
4368 4372
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
4369 4373

                                                                                    
4370 4374
Il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.
4371 4375

                                                                                    
4372 4376
La carte grise du véhicule
, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues,
 est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291.
4373 4377

                                                                                    
4374 4378
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.
   

                    
4382 4386
##### Article R289
4383 4387

                                                                                    
4384 4388
Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré :
4385 4389

                                                                                    
4386 4390
1. En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ;
4387 4391

                                                                                    
4388 4392
2. Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 25-1 ;
4389 4393

                                                                                    
4390 4394
3. En vertu d'une réquisition adressée à un tiers.
4391 4395

                                                                                    
4392 4396
Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale, les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.
4393 4397

                                                                                    
4394 4398
Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.
4395 4399

                                                                                    
4396 4400
Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article R. 293.
4397 4401

                                                                                    
4398 4402
" 
Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée
, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues,
 et reçoit la destination prévue à l'article R. 290.
 "
   

                    
4418 4422
##### Article R290-1
4419 4423

                                                                                    
4420 4424
La mise en fourrière doit être notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a décidée ou par l'autorité dont relève la fourrière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit à l'adresse relevée par le procès-verbal d'infraction si le propriétaire était présent, soit, au 
cas 
contraire, à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations
 ou, dans le cas d'un cyclomoteur à deux roues, à celle portée sur le véhicule selon les dispositions de l'article R. 119-1
.
4421 4425

                                                                                    
4422 4426
Cette notification, accompagnée, le cas échéant, d'un état des travaux indispensables à faire effectuer avant restitution, précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d'avoir à retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai de dix jours pour les véhicules visés à l'article L. 25-3 (alinéas 4 et 5) et d'un délai de quarante-cinq jours dans les autres cas.
4423 4427

                                                                                    
4424 4428
Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation.
4425 4429

                                                                                    
4426 4430
Si le répertoire des immatriculations relève l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste. La lettre d'envoi, recommandée avec demande d'avis de réception, fait référence au décret n. 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).
   

                    
4446 4450
##### Article R293
4447 4451

                                                                                    
4448 4452
La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée
, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues
, et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 290, au paiement des frais dans les conditions prévues 
à
aux deuxième et troisième alinéas de
 l'article R. 289
 (alinéas 2 et 3).
. "