Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 1992 (version aa6dda7)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1992.

3735
#### Article R258
3736

                        
3737
Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
3738

                        
3739
Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route.
3740

                        
3741
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 11-6.
3742

                        
3743
En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
   

                    
3745
#### Article R259
3746

                        
3747
La formation spécifique prévue par l'article L. 11-6, deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
3748

                        
3749
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 259 à R. 262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
   

                    
3751
#### Article R260
3752

                        
3753
La formation doit comprendre :
3754

                        
3755
a) Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;
3756

                        
3757
b) Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.
3758

                        
3759
Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 259.
3760

                        
3761
Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.
   

                    
3763
#### Article R261
3764

                        
3765
La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le ministre chargé des transports. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
3766

                        
3767
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 259 précise le contenu et les modalités de cette préparation, ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
   

                    
3769
#### Article R263
3770

                        
3771
Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
3772

                        
3773
Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
3774

                        
3775
- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
3776
- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
   

                    
3778
#### Article R264
3779

                        
3780
L'agrément prévu à l'article R. 259 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 259 à R. 263 ont été méconnues. L'intéressé reçoit préalablement communication des griefs formulés contre lui et doit, s'il en manifeste le désir, être entendu par l'autorité compétente ou son représentant.
   

                    
3782
#### Article R264-1
3783

                        
3784
Il est créé dans chaque département un comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions. Ce comité donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 259.
3785

                        
3786
Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
3787

                        
3788
- du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
3789
- du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant ;
3790
- du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
3791
- d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
   

                    
3793
#### Article R264-2
3794

                        
3795
Le préfet peut consulter le comité visé à l'article R. 264-1 aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
3796

                        
3797
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 259 ainsi que des formateurs.
   

                    
4203 4269
#### Article R297
4204 4270

                                                                                    
4205 4271
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du code de la route et L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
4206 4272

                                                                                    
4207 4273
Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.
4208 4274

                                                                                    
4209 4275
L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
4210

                                                                                    
   

                    
4281
#### Article R255
4282

                        
4283
Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 6 points.
   

                    
4285
#### Article R256
4286

                        
4287
Les infractions aux articles énumérés ci-après , lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
4288

                        
4289
" 1° Réduction de 3 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
4290

                        
4291
" - articles 319 et 320 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
4292

                        
4293
" - articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
4294

                        
4295
" 2° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
4296

                        
4297
" - article R. 40-4° du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
4298

                        
4299
" - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
4300

                        
4301
" - articles R. 5-1° et R. 5-2° du code de la route :
4302

                        
4303
franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
4304

                        
4305
" - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
4306

                        
4307
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h ; dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an ;
4308

                        
4309
" - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
4310

                        
4311
" - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
4312

                        
4313
" - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
4314

                        
4315
" - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
4316

                        
4317
" - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
4318

                        
4319
" - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40-[4°]) et R. 41 du code de la route : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
4320

                        
4321
" - article R. 43-6 du code de la route (alinéas 1er, 2 et 5) :
4322

                        
4323
manoeuvres interdites sur autouroute ;
4324

                        
4325
" - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
4326

                        
4327
" 3° Réduction de 1 point pour les contraventions aux articles énumérés ci-après :
4328

                        
4329
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de moins de 30 km/h d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h ;
4330

                        
4331
" - article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c]) :
4332

                        
4333
maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
   

                    
4335
#### Article R257
4336

                        
4337
Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de 3 points.
4338

                        
4339
" Dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent est de 4 points.
   

                    
4341
#### Article R262
4342

                        
4343
1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
4344

                        
4345
" 2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à reconstitution de 2 points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder 5 points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
4346

                        
4347
" 3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
4348