Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 1992 (version 8096f8f)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1992.

2049 2055
###### Article R112
2050 2056

                                                                                    
2051 2057
" 
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au 
commissaire de la République
préfet
 du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention 
Vendu le ou Cédé le
" vendu le ../../.... " ou " cédé le ../../.... "
 (date de la mutation)
,
 suivie de sa signature
.
, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. "
2052 2058

                                                                                    
2053 2059
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au commissaire de la République du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
2054 2060

                                                                                    
2055 2061
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le à M. , accompagné de la déclaration d'achaten sa possession.
2056 2062

                                                                                    
2057 2063
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
   

                    
2071 2041
###### Article R116
2072 2042

                                                                                    
2073 2043
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au 
commissaire de la République
préfet
 du département de son domicile une déclaration
 accompagnée de la carte grise
 informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.
 Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
2074 2044

                                                                                    
2075 2045
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au 
commissaire de la République
préfet
 du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction
,
 accompagnée 
de la carte grise ou
soit
 du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent
. Cette
, soit de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La
 déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre 
chargé 
des transports.
   

                    
2327 2129
###### Article R123-2
2328 2130

                                                                                    
2329 2131
a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2330 2132

                                                                                    
2331 2133
" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2332 2134

                                                                                    
2333 2135
" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2334 2136

                                                                                    
2335 2137
" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
2336 2138

                                                                                    
2337 2139
" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route.
2338 2140

                                                                                    
2339 2141
" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
2340 2142

                                                                                    
2341 2143
" 
Un
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un
 arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu
 et
,
 la progressivité 
ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes, la durée minimale 
de la formation 
pour chaque catégorie de permis de conduire.
est identique à celle prévue dans la cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite tel qu'il est défini à l'article R. 123-3 a. "
2342 2144

                                                                                    
2343 2145
" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :
2344 2146

                                                                                    
2345 2147
" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;
2346 2148

                                                                                    
2347 2149
" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
2348 2150

                                                                                    
2349 2151
" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
   

                    
3586 3586
#### Article R247
3587 3587

                                                                                    
3588 3588
" 
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de 
l
la
 sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
3589 3589

                                                                                    
3590 3590
" 
L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
3591 3591

                                                                                    
3592 3592
" 
L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
3593 3593

                                                                                    
3594 3594
" 
Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.
 "
3595 3595

                                                                                    
3596 3596
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
3597 3597

                                                                                    
3598 3598
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
3599 3599

                                                                                    
3600 3600
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3601 3601

                                                                                    
3602 3602
" 
L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
3603 3603

                                                                                    
3604 3604
" 
Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des 
moniteurs
moniteur
 (B.A.F.M
.
) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des 
règlements
réglements
 de la Communauté économique européenne.
3605 3605

                                                                                    
3606 3606
" 
Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.
 "