Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 1992 (version 10c1949)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1992.

3880 3880
##### Article R277
3881 3881

                                                                                    
3882 3882
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.
3883 3883

                                                                                    
3884 3884
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er.
3885 3885

                                                                                    
3886 3886
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence.
3887

                                                                                    
3888
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.
   

                    
3888 3890
##### Article R278
3889 3891

                                                                                    
3890 3892
L'immobilisation peut être prescrite :
3891 3893

                                                                                    
3892 3894
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
3893 3895

                                                                                    
3894 3896
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3895 3897

                                                                                    
3896 3898
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
3897 3899

                                                                                    
3898 3900
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
3899 3901

                                                                                    
3900 3902
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
3901 3903

                                                                                    
3902 3904
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
3903 3905

                                                                                    
3904 3906
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
3905 3907

                                                                                    
3906 3908
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
3907 3909

                                                                                    
3908 3910
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
3909 3911

                                                                                    
3910 3912
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
3911 3913

                                                                                    
3912 3914
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
3913 3915

                                                                                    
3914 3916
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. "
3917

                                                                                    
3918
" 13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. "
   

                    
3978 3982
##### Article R285
3979 3983

                                                                                    
3980 3984
La mise en fourrière, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 276, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
3981 3985

                                                                                    
3982 3986
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants :
3983 3987

                                                                                    
3984 3988
1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., et R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
3985 3989

                                                                                    
3986 3990
2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs.
 " 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. "
3987 3991

                                                                                    
3988 3992
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282.