Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1991 (version c45ab33)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1991.

1350 1350
##### Article R53-1
1351 1351

                                                                                    
1352 1352
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
1353 1353

                                                                                    
1354 1354
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1355 1355

                                                                                    
1356 1356
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "
1357 1357

                                                                                    
1358 1358
" 
Il est interdit
, sauf impossibilité de procéder autrement,
 de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles
. Les
, sauf dans l'un des cas suivants :
1359

                                                                                    
1358 1360
" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un siège spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les
 conditions 
d'application du présent alinéa sont fixées
définies par le ministre chargé des transports ;
1361

                                                                                    
1358 1362
" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés
 par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et 
de la décentralisation et 
du ministre chargé des transports.
 "