Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 25 novembre 1990 (version 961aa10)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1990.

1943
###### Article R123-3
1944

                        
1945
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage particulier dit : " apprentissage anticipé de la conduite ".
1946

                        
1947
L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes :
1948

                        
1949
a) Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 247 ;
1950

                        
1951
b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le titulaire du livret est astreint à parcourir une distance minimum et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
1952

                        
1953
Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile utilisé pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation d'équipement en dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
1954

                        
1955
Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissage anticipé de la conduite, à l'exception de la disposition mentionnée à l'article R. 43-5.
   

                    
2107
###### Article R123-2
2108

                        
2109
a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2110

                        
2111
" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2112

                        
2113
" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2114

                        
2115
" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
2116

                        
2117
" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route.
2118

                        
2119
" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
2120

                        
2121
" Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et la progressivité de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire.
2122

                        
2123
" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :
2124

                        
2125
" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;
2126

                        
2127
" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
2128

                        
2129
" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
   

                    
2582 2620
##### Article R186
2583 2621

                                                                                    
2584 2622
Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1
, R. 123-2 et R. 123-3
, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs.
2585 2623

                                                                                    
2586 2624
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
2587 2625

                                                                                    
2588 2626
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.
   

                    
3345 3383
#### Article R247
3346 3384

                                                                                    
3347 3385
L'exploitation
" L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de l sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre
 d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur 
et de la sécurité routière dont l'exploitation 
est subordonnée à l'agrément du 
commissaire de la République
préfet,
 ou du préfet de police à Paris
,
 après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
3386

                                                                                    
3387
" L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
3388

                                                                                    
3389
" L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
3390

                                                                                    
3391
" Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3. "
3348 3392

                                                                                    
3349 3393
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
3350 3394

                                                                                    
3351 3395
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
3352 3396

                                                                                    
3353 3397
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3398

                                                                                    
3399
" L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
3400

                                                                                    
3401
" Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (B.A.F.M.) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des règlements de la Communauté économique européenne.
3402

                                                                                    
3403
" Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. "