Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1987 (version 10ab2bc)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1987.

2014
###### Article R137
2015

                        
2016
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
2017

                        
2018
1° Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à l'article R. 1er (2°) du code pénal ;
2019

                        
2020
2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. 3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route.
2021

                        
2022
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.