Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juin 1987 (version 30ed22c)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 1986.

... ...
@@ -3358,6 +3358,12 @@ Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au
3358 3358
 
3359 3359
 Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou son mandataire, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
3360 3360
 
3361
+##### Article R269
3362
+
3363
+S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
3364
+
3365
+Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
3366
+
3361 3367
 ##### Article R270
3362 3368
 
3363 3369
 Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du commissaire de la République.