Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version 2b58527)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1985.

2453
#### Article R233
2454

                        
2455
Sera punie d'une amende de 250 à 600 F [*sanction, (1)*] , toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
2456

                        
2457
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2458

                        
2459
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
2460

                        
2461
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];
2462

                        
2463
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
2464

                        
2465
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
2466

                        
2467
Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
2468

                        
2469
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et R. 53-1 .
   

                    
2477
#### Article R234
2478

                        
2479
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2480

                        
2481
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcée.
   

                    
2483
#### Article R235
2484

                        
2485
Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts.
2486

                        
2487
Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n. 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier.
   

                    
2489
#### Article R236
2490

                        
2491
Sera puni d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*] quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
   

                    
2501
#### Article R242-1
2502

                        
2503
Sera punie d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de 5 jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
2504

                        
2505
En cas de récidive, un emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcé.
2506

                        
2507
Sera punie d'une amende de 30 à 250 F [*(1*]) toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
   

                    
2509
#### Article R242-3
2510

                        
2511
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2500 à 5000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2512

                        
2513
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 10000 F [*(1)*]