Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 31 juillet 1985 (version 49f6fa8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

2297
#### Article R233
2298

                        
2299
Sera punie d'une amende de 150 à 300 F [*sanction, taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*], toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
2300

                        
2301
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2302

                        
2303
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
2304

                        
2305
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*] ;
2306

                        
2307
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
2308

                        
2309
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
2310

                        
2311
Sera également punie d'une amende de 150 à 300 F [*taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
2312

                        
2313
Sera punie d'une amende correspondant à la 1ère classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-1 (3°), lorsque le véhicule [*traction animale*] circule dans une agglomération.
   

                    
197
### Article R1
198

                        
199
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.
200

                        
201
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
202

                        
203
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;
204

                        
205
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
206

                        
207
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
208

                        
209
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
210

                        
211
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
212

                        
213
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
214

                        
215
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
216

                        
217
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
218

                        
219
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
220

                        
221
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
222

                        
223
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.
224

                        
225
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique.
226

                        
227
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
   

                    
325
##### Article R10
326

                        
327
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.
328

                        
329
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
330

                        
331
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
332

                        
333
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
334

                        
335
3° 90 km/h sur les autres routes.
336

                        
337
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 km/h.
338

                        
339
Toutefois, sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être relevée à 80 km/h par arrêté du commissaire de la République pris après consultation du maire et du président du conseil général, s'il s'agit d'une voie départementale, et après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le respect par les usagers des limites de vitesse dans l'agglomération considérée.
340

                        
341
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :
342

                        
343
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
344

                        
345
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
346

                        
347
3° 80 km/h sur les autres routes.
348

                        
349
Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.
   

                    
351
##### Article R10-1
352

                        
353
Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes ou que ceux transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
354

                        
355
1° Sur les autoroutes : 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 19 tonnes et 80 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 19 tonnes ;
356

                        
357
2° Sur les routes à grande circulation : 80 km/h ;
358

                        
359
3° Sur les autres routes : 80 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 19 tonnes et 60 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 19 tonnes ;
360

                        
361
4° En agglomération : 50 km/h.
   

                    
363
##### Article R10-2
364

                        
365
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 10 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
366

                        
367
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
368

                        
369
2° Sur les autres routes : 60 km/h ;
370

                        
371
3° En agglomération : 50 km/h.
   

                    
375
##### Article R10-3
376

                        
377
Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
379
##### Article R10-4
380

                        
381
Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses.
   

                    
383
##### Article R11
384

                        
385
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
386

                        
387
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.
388

                        
389
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.
   

                    
391
##### Article R11-1
392

                        
393
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
394

                        
395
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
396

                        
397
Sa vitesse doit être réduite notamment :
398

                        
399
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
400

                        
401
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
402

                        
403
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
404

                        
405
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
406

                        
407
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
408

                        
409
6. Dans les virages ;
410

                        
411
7. Dans les descentes rapides ;
412

                        
413
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
414

                        
415
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
416

                        
417
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
418

                        
419
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.
   

                    
767
##### Article R43-3
768

                        
769
La police de la circulation sur les autoroutes est fixée par arrêtés pris conjointement par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et les ministres chargés des armées et des transports.
   

                    
2437
#### Article R241-1
2438

                        
2439
Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.