Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 octobre 1977 (version 1a36b91)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 1977.

279
##### Article R14
280

                        
281
Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment :
282

                        
283
1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
284

                        
285
2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
286

                        
287
Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34.
288

                        
289
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
290

                        
291
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
   

                    
1343
##### Article R219-1
1344

                        
1345
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.
1346

                        
1347
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
   

                    
1484
##### Article R229-2
1485

                        
1486
Véhicules affectés au service de la sécurité civile
1487

                        
1488
Pour l'application des 1° et 4° de l'article R. 229, sont assimilés à des véhicules militaires les véhicules des unités d'instruction de la sécurité civile et, pour l'application du 4° du même article, ceux des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.