Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 1972 (version b6a8801)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1972.

249
##### Article R36
250

                        
251
A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
252

                        
253
1° Pour les chaussées à double sens :
254

                        
255
- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
256

                        
257
2° Pour les chaussées à sens unique :
258

                        
259
- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
260

                        
261
3° Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête.
262

                        
263
B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
264

                        
265
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1° et 2° du A ci-dessus doivent être respectées.
   

                    
267
##### Article R37
268

                        
269
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route.
270

                        
271
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.