Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1960 (version fe06a18)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 1958.

169
##### Article R43-8
170

                        
171
La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des armées.
   

                    
655 661
##### Article R230
656 662

                                                                                    
657 663
Véhicules des parcs civils de l'Etat
658 664

                                                                                    
659 665
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
660

                                                                                    
   

                    
671
#### Article R250
672

                        
673
Les contraventions de police prévues aux articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.
   

                    
675
#### Article R252
676

                        
677
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers de police judiciaire mentionnés aux articles R. 249 à R. 251 prêteront serment devant le juge du tribunal de police de leur résidence.
678

                        
679
Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l'intéressé.
680

                        
681
La formule du serment est la suivante :
682

                        
683
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
   

                    
685
#### Article R253
686

                        
687
Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.
   

                    
691
#### Article R255
692

                        
693
(texte non reproduit).
   

                    
695
#### Article R255-1
696

                        
697
(texte non reproduit).
   

                    
699
#### Article R256
700

                        
701
(texte non reproduit).
   

                    
703
#### Article R257
704

                        
705
(texte non reproduit).
   

                    
707
#### Article R258
708

                        
709
(texte non reproduit).
   

                    
711
#### Article R259
712

                        
713
(texte non reproduit).
   

                    
715
#### Article R260
716

                        
717
(texte non reproduit).
   

                    
719
#### Article R261
720

                        
721
(texte non reproduit).
   

                    
723
#### Article R262
724

                        
725
(texte non reproduit).
   

                    
727
#### Article R263
728

                        
729
(texte non reproduit).
   

                    
731
#### Article R264
732

                        
733
(texte non reproduit).
   

                    
737
#### Article R264-1
738

                        
739
(texte non reproduit).
   

                    
741
#### Article R264-2
742

                        
743
(texte non reproduit).
   

                    
745
#### Article R264-3
746

                        
747
(texte non reproduit).
   

                    
749
#### Article R264-4
750

                        
751
(texte non reproduit).
   

                    
753
#### Article R264-5
754

                        
755
(texte non reproduit).
   

                    
761
##### Article R265
762

                        
763
Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 13 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 18 et R. 268 à R. 273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 266 et R. 267.
   

                    
767
##### Article R271
768

                        
769
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
770