Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er août 2022 (version 69d7a89)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2022.

... ...
@@ -3896,11 +3896,23 @@ Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite
3896 3896
 
3897 3897
 ###### Article R211-5-2
3898 3898
 
3899
-Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie.
3899
+La conduite encadrée s'adresse, d'une part, aux élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de seize ans au moins et préparant un diplôme professionnel et, d'autre part, aux apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et préparant un titre professionnel délivré par le ministère du travail.
3900 3900
 
3901
-La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période.
3901
+La personne qui souhaite recourir à la conduite encadrée ne peut le faire que si :
3902 3902
 
3903
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
3903
+1° Elle a préalablement validé les compétences théoriques et pratiques permettant d'obtenir le permis de conduire requis dans le cadre de la formation conduisant à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel qu'elle souhaite obtenir ;
3904
+
3905
+2° Elle a, préalablement à la période de conduite encadrée, participé avec l'accompagnateur désigné, selon le cas, au 1° ou au 2° du quatrième alinéa du présent article, à un rendez-vous pédagogique avec le formateur référent de l'enseignement de la conduite ou l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle.
3906
+
3907
+Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de la période de conduite encadrée.
3908
+
3909
+La conduite encadrée est pratiquée sur un véhicule :
3910
+
3911
+1° De la catégorie B du permis de conduire, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie ;
3912
+
3913
+2° Des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire, uniquement dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes d'alternance en entreprise, avec un accompagnateur titulaire, sous réserve qu'ils soient en cours de validité pour la catégorie du véhicule concerné, d'une part, du permis de conduire de la catégorie du véhicule concerné depuis au moins cinq ans sans interruption et, d'autre part, de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports.
3914
+
3915
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière, des transports, de l'emploi et de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
3904 3916
 
3905 3917
 ###### Article R211-5-3
3906 3918