Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2022 (version 61f47ec)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2022.

203 203
#### Article L130-4
204 204

                                                                                    
205 205
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
206 206

                                                                                    
207 207
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
208 208

                                                                                    
209 209
2° Les gardes champêtres des communes ;
210 210

                                                                                    
211 211
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
212 212

                                                                                    
213 213
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
214 214

                                                                                    
215 215
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
216 216

                                                                                    
217 217
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
218 218

                                                                                    
219 219
7° Les agents des douanes ;
220 220

                                                                                    
221 221
8° Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet de l'un des départements traversés par le réseau confié à l'exploitant qui les emploie ;
222 222

                                                                                    
223 223
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
224 224

                                                                                    
225 225
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
226 226

                                                                                    
227 227
11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
228 228

                                                                                    
229 229
12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports ;
230 230

                                                                                    
231 231
13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public ;
232 232

                                                                                    
233 233
14° Les agents de l'établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme
 ;
234

                                                                                    
233 235
15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller
.
234 236

                                                                                    
235 237
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
938 940
##### Article L224-1
939 941

                                                                                    
940 942
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
941 943

                                                                                    
942 944
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
943 945

                                                                                    
944 946
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
945 947

                                                                                    
946 948
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
947 949

                                                                                    
948 950
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
949 951

                                                                                    
950 952
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
951 953

                                                                                    
952 954
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
953 955

                                                                                    
954 956
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
 ;
957

                                                                                    
954 958
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1
.
955 959

                                                                                    
956 960
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°
 et 7
, 7° et 8
° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
957 961

                                                                                    
958 962
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
   

                    
960 964
##### Article L224-2
961 965

                                                                                    
962 966
I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
963 967

                                                                                    
964 968
1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
965 969

                                                                                    
966 970
2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
967 971

                                                                                    
968 972
3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
969 973

                                                                                    
970 974
4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
971 975

                                                                                    
972 976
5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
 ;
977

                                                                                    
972 978
6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1
.
973 979

                                                                                    
974 980
II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, 
en cas
de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1,
 de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.
975 981

                                                                                    
976 982
III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
   

                    
994 1000
##### Article L224-8
995 1001

                                                                                    
996 1002
La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel
, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1
, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.
   

                    
1364 1370
##### Article L233-1
1365 1371

                                                                                    
1366 1372
I.-Le fait
,
 pour tout conducteur
,
 d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou
 d'un
 agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni 
d'un an
de deux ans
 d'emprisonnement et de 
7 500
15 000
 euros d'amende.
1367 1373

                                                                                    
1368 1374
II
.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
1375

                                                                                    
1368 1376
III
.-Toute personne coupable 
de ce
du
 délit
 prévu au I
 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1369 1377

                                                                                    
1370 1378
1° La suspension, pour une durée 
de
ne pouvant excéder
 trois ans
 au plus
, du permis de conduire
,
 ;
 cette suspension 
pouvant être
ne peut être assortie du sursis, ni
 limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1371 1379

                                                                                    
1372 1380
2° La peine de travail d'intérêt général
,
 selon 
des
les
 modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et 
selon
dans
 les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code 
et à
ainsi qu'à
 l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
1373 1381

                                                                                    
1374 1382
3° La peine de jours-amende
,
 dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
1375 1383

                                                                                    
1376 1384
4° L'annulation du permis de conduire
,
 avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 
une durée ne pouvant excéder 
trois ans 
au plus
;
1385

                                                                                    
1376 1386
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi
 ;
1377 1387

                                                                                    
1378 1388
5
6
° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
1379 1389

                                                                                    
1380 1390
6
7
° L'obligation
 pour le condamné
 d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
1381 1391

                                                                                    
1382
III.-Ce
1392
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
1393

                                                                                    
1382 1394
V.-Le
 délit
 prévu au I du présent article
 donne lieu
,
 de plein droit
,
 à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   

                    
1384 1396
##### Article L233-1-1
1385 1397

                                                                                    
1386 1398
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
1387 1399

                                                                                    
1400
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
1401

                                                                                    
1388 1402
II.-Les personnes coupables 
du
d'un
 délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 
5° et 6° du II
6° et 7° du III
 de l'article L. 233-1 :
1389 1403

                                                                                    
1390 1404
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1391 1405

                                                                                    
1392 1406
L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus
La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée
 ;
1393 1407

                                                                                    
1394 1408
3° (Abrogé) ;
1395 1409

                                                                                    
1396 1410
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
1397 1411

                                                                                    
1398 1412
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,
 dont il a la libre disposition
, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi
.
1399 1413

                                                                                    
1400 1414
III.-
Ce délit
Toute condamnation pour les délits prévus au présent article
 donne lieu
,
 de plein droit
, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.
1415

                                                                                    
1400 1416
IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit,
 à la réduction de la moitié du nombre de points 
initial
maximal
 du permis de conduire.
   

                    
1402 1418
##### Article L233-1-2
1403 1419

                                                                                    
1404 1420
I.-
Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire 
d'annulation
de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
1421

                                                                                    
1404 1422
II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation
 du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 
cinq ans au plus.
une durée ne pouvant excéder trois ans.
1423

                                                                                    
1424
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans.
   

                    
1672 1692
##### Article L236-3
1673 1693

                                                                                    
1674 1694
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
1675 1695

                                                                                    
1676 1696
1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition
, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs
. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
1677 1697

                                                                                    
1678 1698
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
1679 1699

                                                                                    
1680 1700
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
1681 1701

                                                                                    
1682 1702
4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
1683 1703

                                                                                    
1684 1704
5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
1685 1705

                                                                                    
1686 1706
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
1687 1707

                                                                                    
1688 1708
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
1689 1709

                                                                                    
1690 1710
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
   

                    
2272 2292
##### Article L325-1-2
2273 2293

                                                                                    
2274 2294
I.-Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction :
2275 2295

                                                                                    
2276 2296
1° Lorsqu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;
2277 2297

                                                                                    
2278 2298
2° En cas de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;
2279 2299

                                                                                    
2280 2300
3° En cas de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ou lorsque l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 est établi au moyen d'un appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ;
2281 2301

                                                                                    
2282 2302
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
2283 2303

                                                                                    
2284 2304
5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;
2285 2305

                                                                                    
2286 2306
6° Lorsqu'est constaté le dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
2287 2307

                                                                                    
2288 2308
7° Lorsque le véhicule a été utilisé :
2289 2309

                                                                                    
2290 2310
a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
2291 2311

                                                                                    
2292 2312
b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage
.
2313

                                                                                    
2292 2314
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1
.
2293 2315

                                                                                    
2294 2316
Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s'il a été fait recours à la procédure de l'amende forfaitaire.
2295 2317

                                                                                    
2296 2318
Si les vérifications prévues à l'article L. 235-2 ne permettent pas d'établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l'immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées.
2297 2319

                                                                                    
2298 2320
II.- Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision prise en application du I du présent article, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n'est pas prorogé.
2299 2321

                                                                                    
2300 2322
Lorsqu'une peine d'immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d'enlèvement et de garde en fourrière prévues à l'article L. 325-1-1 s'appliquent.
2301 2323

                                                                                    
2302 2324
Lorsque l'auteur de l'infraction visée au I du présent article n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée à l'issue du délai prévu au présent II. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.
2303 2325

                                                                                    
2304 2326
Les frais d'enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale.