Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
203 | 203 |
#### Article L130-4 |
204 | 204 | |
205 | 205 |
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : |
206 | 206 | |
207 | 207 |
1° Les personnels de l'Office national des forêts ; |
208 | 208 | |
209 | 209 |
2° Les gardes champêtres des communes ; |
210 | 210 | |
211 | 211 |
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ; |
212 | 212 | |
213 | 213 |
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
214 | 214 | |
215 | 215 |
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; |
216 | 216 | |
217 | 217 |
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; |
218 | 218 | |
219 | 219 |
7° Les agents des douanes ; |
220 | 220 | |
221 | 221 |
8° Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet de l'un des départements traversés par le réseau confié à l'exploitant qui les emploie ; |
222 | 222 | |
223 | 223 |
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ; |
224 | 224 | |
225 | 225 |
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ; |
226 | 226 | |
227 | 227 |
11° Les agents de police judiciaire adjoints ; |
228 | 228 | |
229 | 229 |
12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports ; |
230 | 230 | |
231 | 231 |
13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public ; |
232 | 232 | |
233 | 233 |
14° Les agents de l'établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme ; |
234 | ||
233 | 235 |
15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller . |
234 | 236 | |
235 | 237 |
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
938 | 940 |
##### Article L224-1 |
939 | 941 | |
940 | 942 |
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : |
941 | 943 | |
942 | 944 |
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; |
943 | 945 | |
944 | 946 |
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; |
945 | 947 | |
946 | 948 |
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; |
947 | 949 | |
948 | 950 |
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; |
949 | 951 | |
950 | 952 |
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; |
951 | 953 | |
952 | 954 |
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; |
953 | 955 | |
954 | 956 |
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
957 | ||
954 | 958 |
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 . |
955 | 959 | |
956 | 960 |
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7 , 7° et 8 ° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. |
957 | 961 | |
958 | 962 |
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. |
960 | 964 |
##### Article L224-2 |
961 | 965 | |
962 | 966 |
I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : |
963 | 967 | |
964 | 968 |
1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; |
965 | 969 | |
966 | 970 |
2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; |
967 | 971 | |
968 | 972 |
3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; |
969 | 973 | |
970 | 974 |
4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; |
971 | 975 | |
972 | 976 |
5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
977 | ||
972 | 978 |
6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 . |
973 | 979 | |
974 | 980 |
II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. |
975 | 981 | |
976 | 982 |
III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. |
994 | 1000 |
##### Article L224-8 |
995 | 1001 | |
996 | 1002 |
La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel , de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1 , de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. |
1364 | 1370 |
##### Article L233-1 |
1365 | 1371 | |
1366 | 1372 |
I.-Le fait , pour tout conducteur , d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 15 000 euros d'amende. |
1367 | 1373 | |
1368 | 1374 |
II .-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule. |
1375 | ||
1368 | 1376 |
III .-Toute personne coupable de ce du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes : |
1369 | 1377 | |
1370 | 1378 |
1° La suspension, pour une durée de ne pouvant excéder trois ans au plus , du permis de conduire , ; cette suspension pouvant être ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
1371 | 1379 | |
1372 | 1380 |
2° La peine de travail d'intérêt général , selon des les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; |
1373 | 1381 | |
1374 | 1382 |
3° La peine de jours-amende , dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
1375 | 1383 | |
1376 | 1384 |
4° L'annulation du permis de conduire , avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans au plus ; |
1385 | ||
1376 | 1386 |
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ; |
1377 | 1387 | |
1378 | 1388 |
5 6 ° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
1379 | 1389 | |
1380 | 1390 |
6 7 ° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
1381 | 1391 | |
1382 |
III.-Ce |
|
1392 |
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
1393 | ||
1382 | 1394 |
V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu , de plein droit , à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
1384 | 1396 |
##### Article L233-1-1 |
1385 | 1397 | |
1386 | 1398 |
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
1387 | 1399 | |
1400 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. |
|
1401 | ||
1388 | 1402 |
II.-Les personnes coupables du d'un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 5° et 6° du II 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 : |
1389 | 1403 | |
1390 | 1404 |
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
1391 | 1405 | |
1392 | 1406 |
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; |
1393 | 1407 | |
1394 | 1408 |
3° (Abrogé) ; |
1395 | 1409 | |
1396 | 1410 |
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
1397 | 1411 | |
1398 | 1412 |
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou , sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi . |
1399 | 1413 | |
1400 | 1414 |
III.- Ce délit Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu , de plein droit , à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. |
1415 | ||
1400 | 1416 |
IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points initial maximal du permis de conduire. |
1402 | 1418 |
##### Article L233-1-2 |
1403 | 1419 | |
1404 | 1420 |
I.- Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire d'annulation de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. |
1421 | ||
1404 | 1422 |
II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. une durée ne pouvant excéder trois ans. |
1423 | ||
1424 |
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. |
|
1672 | 1692 |
##### Article L236-3 |
1673 | 1693 | |
1674 | 1694 |
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire : |
1675 | 1695 | |
1676 | 1696 |
1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs . La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ; |
1677 | 1697 | |
1678 | 1698 |
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; |
1679 | 1699 | |
1680 | 1700 |
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
1681 | 1701 | |
1682 | 1702 |
4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; |
1683 | 1703 | |
1684 | 1704 |
5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
1685 | 1705 | |
1686 | 1706 |
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
1687 | 1707 | |
1688 | 1708 |
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
1689 | 1709 | |
1690 | 1710 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. |
2272 | 2292 |
##### Article L325-1-2 |
2273 | 2293 | |
2274 | 2294 |
I.-Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction : |
2275 | 2295 | |
2276 | 2296 |
1° Lorsqu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; |
2277 | 2297 | |
2278 | 2298 |
2° En cas de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ; |
2279 | 2299 | |
2280 | 2300 |
3° En cas de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ou lorsque l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 est établi au moyen d'un appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ; |
2281 | 2301 | |
2282 | 2302 |
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; |
2283 | 2303 | |
2284 | 2304 |
5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ; |
2285 | 2305 | |
2286 | 2306 |
6° Lorsqu'est constaté le dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée ; |
2287 | 2307 | |
2288 | 2308 |
7° Lorsque le véhicule a été utilisé : |
2289 | 2309 | |
2290 | 2310 |
a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ; |
2291 | 2311 | |
2292 | 2312 |
b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage . |
2313 | ||
2292 | 2314 |
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 . |
2293 | 2315 | |
2294 | 2316 |
Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s'il a été fait recours à la procédure de l'amende forfaitaire. |
2295 | 2317 | |
2296 | 2318 |
Si les vérifications prévues à l'article L. 235-2 ne permettent pas d'établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l'immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. |
2297 | 2319 | |
2298 | 2320 |
II.- Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision prise en application du I du présent article, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n'est pas prorogé. |
2299 | 2321 | |
2300 | 2322 |
Lorsqu'une peine d'immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d'enlèvement et de garde en fourrière prévues à l'article L. 325-1-1 s'appliquent. |
2301 | 2323 | |
2302 | 2324 |
Lorsque l'auteur de l'infraction visée au I du présent article n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée à l'issue du délai prévu au présent II. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. |
2303 | 2325 | |
2304 | 2326 |
Les frais d'enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale. |