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... | ... |
@@ -3469,18 +3469,18 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
3469 | 3469 |
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; |
3470 | 3470 |
- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. |
3471 | 3471 |
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; |
3472 |
-- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ; |
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3472 |
+- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ; |
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3473 | 3473 |
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; |
3474 | 3474 |
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; |
3475 | 3475 |
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ; |
3476 | 3476 |
- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ; |
3477 | 3477 |
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; |
3478 |
-- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ; |
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3478 |
+- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ; |
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3479 | 3479 |
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ; |
3480 | 3480 |
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
3481 |
-- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des piétons et des cavaliers ; |
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3482 |
-- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
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3483 |
-- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
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3481 |
+- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers ; |
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3482 |
+- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
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3483 |
+- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
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3484 | 3484 |
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3485 | 3485 |
#### Article R110-3 |
3486 | 3486 |
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... | ... |
@@ -6350,6 +6350,8 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
6350 | 6350 |
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6351 | 6351 |
4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre que L1e-A ; |
6352 | 6352 |
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6353 |
+4.1.3. Cyclomobile léger : véhicule de la sous-catégorie L1e-B conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, équipé d'un moteur non thermique dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 350W, ayant un poids à vide inférieur ou égal à 30 kg. |
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6354 |
+ |
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6353 | 6355 |
4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ; |
6354 | 6356 |
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6355 | 6357 |
4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné au transport de personnes ; |
... | ... |
@@ -6804,6 +6806,8 @@ I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des v |
6804 | 6806 |
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6805 | 6807 |
1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres. |
6806 | 6808 |
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6809 |
+1° quater Cyclomobile léger : 1,65 mètre. |
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6810 |
+ |
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6807 | 6811 |
2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ; |
6808 | 6812 |
|
6809 | 6813 |
3° Remorque : |
... | ... |
@@ -6822,21 +6826,17 @@ b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avan |
6822 | 6826 |
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6823 | 6827 |
6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ; |
6824 | 6828 |
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6825 |
-7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : |
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6826 |
- |
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6827 |
-24,5 mètres ; |
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6829 |
+7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres ; |
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6828 | 6830 |
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6829 | 6831 |
8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ; |
6830 | 6832 |
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6831 | 6833 |
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ; |
6832 | 6834 |
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6833 |
-10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : |
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6834 |
- |
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6835 |
-22 mètres ; |
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6835 |
+10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ; |
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6836 | 6836 |
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6837 | 6837 |
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ; |
6838 | 6838 |
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6839 |
-12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre. |
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6839 |
+12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,65 mètre. |
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6840 | 6840 |
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6841 | 6841 |
I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4. |
6842 | 6842 |
|
... | ... |
@@ -8493,7 +8493,7 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'applicatio |
8493 | 8493 |
|
8494 | 8494 |
###### Article R322-1 |
8495 | 8495 |
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8496 |
-I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : |
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8496 |
+I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : |
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8497 | 8497 |
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8498 | 8498 |
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ; |
8499 | 8499 |
|
... | ... |
@@ -11363,9 +11363,9 @@ Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire compor |
11363 | 11363 |
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11364 | 11364 |
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs. |
11365 | 11365 |
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11366 |
-Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet. |
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11366 |
+Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet. |
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11367 | 11367 |
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11368 |
-Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. |
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11368 |
+Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. |
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11369 | 11369 |
|
11370 | 11370 |
Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
11371 | 11371 |
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... | ... |
@@ -11483,7 +11483,7 @@ Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de |
11483 | 11483 |
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11484 | 11484 |
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. |
11485 | 11485 |
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11486 |
-Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4. |
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11486 |
+Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé, d'un cyclomobile léger ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4. |
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11487 | 11487 |
|
11488 | 11488 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
11489 | 11489 |
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... | ... |
@@ -11559,7 +11559,7 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points |
11559 | 11559 |
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11560 | 11560 |
###### Article R412-28-1 |
11561 | 11561 |
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11562 |
-Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. |
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11562 |
+Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. |
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11563 | 11563 |
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11564 | 11564 |
##### Section 5 : Feux de signalisation lumineux. |
11565 | 11565 |
|
... | ... |
@@ -11699,7 +11699,7 @@ VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en st |
11699 | 11699 |
|
11700 | 11700 |
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
11701 | 11701 |
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11702 |
-##### Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés |
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11702 |
+##### Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers |
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11703 | 11703 |
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11704 | 11704 |
###### Article R412-43-1 |
11705 | 11705 |
|
... | ... |
@@ -11767,6 +11767,12 @@ Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respe |
11767 | 11767 |
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11768 | 11768 |
La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
11769 | 11769 |
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11770 |
+###### Article R412-43-4 |
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11771 |
+ |
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11772 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers. |
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11773 |
+ |
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11774 |
+Les dispositions applicables aux cyclomoteurs prévues au I de l'article R. 416-6, aux articles R. 211-2, R. 317-25, R. 431-1, R. 431-1-2, R. 431-9 et R. 431-10 ne s'appliquent pas aux cyclomobiles légers. |
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11775 |
+ |
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11770 | 11776 |
##### Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe. |
11771 | 11777 |
|
11772 | 11778 |
###### Article R412-44 |
... | ... |
@@ -12281,13 +12287,13 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic |
12281 | 12287 |
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12282 | 12288 |
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1. |
12283 | 12289 |
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12284 |
-Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. |
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12290 |
+Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. |
|
12285 | 12291 |
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12286 | 12292 |
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
12287 | 12293 |
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12288 | 12294 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
12289 | 12295 |
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12290 |
-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
12296 |
+Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
12291 | 12297 |
|
12292 | 12298 |
##### Article R415-3 |
12293 | 12299 |
|
... | ... |
@@ -12307,7 +12313,7 @@ II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dé |
12307 | 12313 |
|
12308 | 12314 |
III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. |
12309 | 12315 |
|
12310 |
-IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche. |
|
12316 |
+IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche. |
|
12311 | 12317 |
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12312 | 12318 |
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
12313 | 12319 |
|
... | ... |
@@ -12419,7 +12425,7 @@ L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de : |
12419 | 12425 |
|
12420 | 12426 |
1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ; |
12421 | 12427 |
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12422 |
-2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs. |
|
12428 |
+2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés, les cyclomobiles légers et les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les engins de déplacement personnel motorisés, les cyclomobiles légers et les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs. |
|
12423 | 12429 |
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12424 | 12430 |
#### Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation |
12425 | 12431 |
|
... | ... |
@@ -12729,7 +12735,7 @@ I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière |
12729 | 12735 |
|
12730 | 12736 |
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : |
12731 | 12737 |
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12732 |
-1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ; |
|
12738 |
+1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ; |
|
12733 | 12739 |
|
12734 | 12740 |
1° bis Abrogé ; |
12735 | 12741 |
|
... | ... |
@@ -12763,7 +12769,7 @@ III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le station |
12763 | 12769 |
|
12764 | 12770 |
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; |
12765 | 12771 |
|
12766 |
-6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ; |
|
12772 |
+6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ; |
|
12767 | 12773 |
|
12768 | 12774 |
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines. |
12769 | 12775 |
|
... | ... |
@@ -12789,7 +12795,7 @@ I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou |
12789 | 12795 |
|
12790 | 12796 |
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; |
12791 | 12797 |
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12792 |
-8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté : |
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12798 |
+8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté : |
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12793 | 12799 |
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12794 | 12800 |
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; |
12795 | 12801 |
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... | ... |
@@ -13181,6 +13187,10 @@ Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraîn |
13181 | 13187 |
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13182 | 13188 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
13183 | 13189 |
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13190 |
+##### Article R431-12 |
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13191 |
+ |
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13192 |
+Les dispositions du présent chapitre qui ne sont pas applicables aux cyclomobiles légers sont précisées à l'article R. 412-43-4. |
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13193 |
+ |
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13184 | 13194 |
#### Chapitre II : Véhicules d'intérêt général |
13185 | 13195 |
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13186 | 13196 |
##### Section 1 : Véhicules d'intérêt général prioritaires. |