Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8802 | 8802 |
###### Article R325-3 |
8803 | 8803 | |
8804 | 8804 |
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code. |
8805 | 8805 | |
8806 | 8806 |
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5. |
8807 | 8807 | |
8808 | 8808 |
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code. |
8809 | 8809 | |
8810 | 8810 |
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement. |
8811 | 8811 | |
8812 | 8812 |
L'immobilisation prévue à l'article 283 bis du code des douanes peut être prescrite par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres. |
9941 | 9941 |
##### Article R342-4 |
9942 | 9942 | |
9943 | 9943 |
Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : |
9944 | 9944 | |
9945 | 9945 |
" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue. |
9946 | 9946 | |
9947 | 9947 |
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet. |
9948 | 9948 | |
9949 | 9949 |
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les inspecteurs agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue. |
9950 | 9950 | |
9951 | 9951 |
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. " |