Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8564 |
###### Article R323-13-1 |
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8565 | ||
8566 |
Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l'article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l'économie ou à l'organisme que celui-ci désigne le prix de ses prestations relatives aux véhicules légers au sens du 1° du II de l'article R. 323-6. |
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8567 | ||
8568 |
Lorsqu'une installation agréée propose pour la première fois de telles prestations, elle communique ses prix dans un délai de quarante-huit heures après leur entrée en vigueur. |
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8569 | ||
8570 |
Les personnes concernées communiquent également toute intention de modification de prix, avec la date et l'heure d'entrée en vigueur de celle-ci. |
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8571 | ||
8572 |
Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 323-21, les conditions d'application des précédents alinéas sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. |
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8574 |
###### Article R323-13-2 |
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8575 | ||
8576 |
Tout manquement aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 323-13-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de réitération. |
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8577 | ||
8578 |
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater ces manquements. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements constatés. |
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8579 | ||
8580 |
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. |
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8581 | ||
8582 |
Une copie du procès-verbal constatant les manquements est transmise à la personne mise en cause. |
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8583 | ||
8584 |
Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. |
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8585 | ||
8586 |
L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |